Vu la requête enregistrée le 5 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. X... BEN AISSA demeurant ...
Y... El Farah, Tiflet, Khemisset (Maroc) ;
M. X... BEN AISSA demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 2 octobre 1992 portant rejet de sa demande de pension militaire de retraite ;
2°) de lui accorder une pension d'un montant supérieur à celle qui lui a été concédée par arrêté du 14 juin 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction, par M. X... BEN AISSA, de sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire de retraite, le ministre du budget a pris, le 14 juin 1993, un arrêté concédant à l'intéressé une pension sur le fondement des articles 34 et 47.2 de la loi du 14 avril 1924 applicable en l'espèce, compte tenu de la date à laquelle ce militaire a été radié des cadres ; que cette pension a été calculée selon les tarifs en vigueur au 31 décembre 1960 par application de l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959, en tenant compte des services militaires accomplis par l'intéressé et des bénéfices de campagne ; que si le requérant soutient que le montant de cette pension est insuffisant, il ne précise pas en quoi l'arrêté du 14 juin 1993 méconnaît l'étendue de ses droits ; que, dans ces conditions, M. X... BEN AISSA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... BEN AISSA est rejetée.