Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Juliette ANDRIAMPAHITA-RANAIVO ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1994 présentée par Mme Juliette X... demeurant ... à Marly-Frescaty (Moselle) ;
Mme Juliette ANDRIAMPAHITA-RANAIVO demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1994 par laquelle le maire de la commune de Rochefort-sur-Mer a refusé de lui délivrer un duplicata de son livret de famille conforme à l'original ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 74-449 du 25 mai 1974 modifié "l'officier de l'état civil qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription la présentation de ce livret en vue de le compléter sans délai" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 13 du décret précité "chacun des extraits, chacune des mentions portées sur le livret de famille a la force probante qui s'attache aux extraits des actes de l'état civil et aux mentions portées en marge" ;
Considérant que la demande présentée par Mme Veuve Juliette ANDRIAMPAHITA-RANAIVO était dirigée contre les mentions portées sur le duplicata de son livret de famille par le Maire de Rochefort-Sur-Mer en exécution d'une décision en date du 10 septembre 1980 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ; qu'il s'ensuit que les conclusions de cette demande sont relatives au fonctionnement des services de l'état civil placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire et ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme Juliette ANDRIAMPAHITA-RANAIVO est rejetée.