Vu le recours enregistré le 19 décembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ;
Le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 novembre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a prescrit, à la demande de la commune de Notre-Dame de la Rouvière, une expertise à l'effet, pour l'expert, de dire si le barrage construit sur l'Hérault au lieu-dit "Le Mazel" a été réalisé conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 1992 et en fonction de quels plans, de préciser le maître d'oeuvre de cet ouvrage, de chiffrer le coût d'une éventuelle démolition totale ou partielle, d'évaluer le coût d'une reconstruction totale ou partielle conforme aux prescriptions de l'administration et d'indiquer la possibilité éventuelle de mise en conformité de l'ouvrage avec les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 1992 ;
2°) de surseoir à l'exécution de cette ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la cour administrative d'appel, saisie d'un appel dirigé contre une ordonnance du président d'un tribunal administratif, ou du magistrat délégué par lui, prescrivant une expertise en application de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peut, en vertu de l'article R.135 du même code, suspendre l'exécution de cette décision que si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant ; que les conclusions par lesquelles le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée doivent être regardées comme tendant à ce que la cour ordonne la suspension provisoire de cette ordonnance en application dudit article R.135 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expertise prescrite par l'ordonnance attaquée, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'Etat ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite ordonnance ;
Article 1ER : La demande du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 novembre 1994 est rejetée.