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21/02/1995 | FRANCE | N°92BX00413

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 février 1995, 92BX00413


Vu l'arrêt en date du 19 novembre 1993 par lequel la cour a rejeté les conclusions de M. X... tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires mise à sa charge en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1981, 1982 et 1983, et a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer l'étendue des dégrèvements accordés par le ministre au titre des pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les p...

Vu l'arrêt en date du 19 novembre 1993 par lequel la cour a rejeté les conclusions de M. X... tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires mise à sa charge en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1981, 1982 et 1983, et a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer l'étendue des dégrèvements accordés par le ministre au titre des pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions en date du 15 octobre 1993 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Lot a prononcé le dégrèvement des pénalités pour mauvaise foi dont il avait assorti les redressements assignés à M. X... en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant respectivement de 15.636 F et de 13.108 F ; que, par une décision en date du 3 novembre 1994, le dégrèvement des pénalités pour mauvaise foi au titre de l'impôt sur le revenu a été augmenté de 2. 691 F ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que pour contester le montant des intérêts de retard que l'administration a substitué aux pénalités de mauvaise foi, M. X... soutient que les dégrèvements accordés ne tiennent pas compte de la partie des pénalités de mauvaise foi liée au rehaussement de la contribution sociale consécutif aux redressements intervenus en matière d'impôt sur le revenu ; qu'il ressort de l'instruction que les calculs effectués par le requérant ne prennent pas en compte les précèdents dégrèvements en matière d'impôt sur le revenu, prononcés par décision du 16 décembre 1988 ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le calcul des intérêts serait affecté d'erreurs ; que, par suite, les conclusions tendant à la réduction des intérêts de retard dûs au titre des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge doivent être rejetées ;
Sur les indemnités de retard :
Considérant que, si M. X... soutient que le calcul des indemnités de retard serait affecté par des erreurs quant au taux et à la durée appliqués, il ressort de l'instruction que le requérant ne tient pas compte de dégrèvements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, prononcés par décision du 16 décembre 1988 ; qu'au cours de la procédure, l'administration a reconnu une insuffisance de dégrèvement de 1.000 F au titre de l'année 1983, dont elle demande, en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, la compensation par un excédent de dégrèvement de 2.300 F, constaté au titre de l'année 1981 ; qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de compensation de l'administration s'exerçant globalement pour l'ensemble de la période litigieuse, l'administration est fondée à maintenir à la charge de M. X... le montant des indemnités de retard tel qu'il résulte de la décision de dégrèvement du 15 octobre 1993 ; que par suite, les conclusions tendant à la réduction des indemnités de retard dûes au titre des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 18.327 F au titre des intérêts de retard, et de 13.108 F au titre des indemnités de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L203


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 21/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00413
Numéro NOR : CETATEXT000007483478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-21;92bx00413 ?
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