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21/02/1995 | FRANCE | N°93BX00181;93BX00195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 février 1995, 93BX00181 et 93BX00195


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1993, présentée par la COMMUNE D'ESPALION représentée par son maire dûment habilité par son conseil municipal ;
La COMMUNE D'ESPALION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-265 en date du 1er décembre 1992 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a, sur requête des époux Y..., annulé l'arrêté du 24 novembre 1989 du maire d'Espalion accordant un permis de construire à Mme X... ;
2°) de rejeter la requête de M. et Mme Y... ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de

la cour le 17 février 1993, présentée pour Mme X... Liliane demeurant à Biounac Espa...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1993, présentée par la COMMUNE D'ESPALION représentée par son maire dûment habilité par son conseil municipal ;
La COMMUNE D'ESPALION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-265 en date du 1er décembre 1992 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a, sur requête des époux Y..., annulé l'arrêté du 24 novembre 1989 du maire d'Espalion accordant un permis de construire à Mme X... ;
2°) de rejeter la requête de M. et Mme Y... ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1993, présentée pour Mme X... Liliane demeurant à Biounac Espalion (Aveyron) ;
Mme X... demande à la cour :
- de réformer le jugement n° 90-265 en date du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur requête des époux Y..., annulé l'arrêté du 24 novembre 1989 lui accordant un permis de construire ;
- de rejeter les prétentions des époux Y... comme irrecevables et à titre subsidiaire comme infondées ;
- de les condamner à lui verser la somme de 10.000 F en vertu de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 :
- le rapport de M. J-L. LABORDE, conseiller ;
- les observations de Me VAYSSE-BATTUT, substituant Me VAYSSE-TEMPE, avocat de M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la COMMUNE D'ESPALION et par Mme X... sont dirigées contre un même jugement en date du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sur requête des époux Y... l'arrêté du 24 novembre 1989 du maire d'Espalion accordant un permis de construire à Mme X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39." ;
Considérant que si Mme X... soutient que le permis de construire qui lui a été délivré le 24 novembre 1989 a fait l'objet d'un affichage immédiat sur le terrain, elle ne l'établit pas alors que M. et Mme Y... objectent que l'affichage sur les lieux a été effectué en janvier 1990 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse a écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à la demande des époux Y... ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête ... doit contenir l'exposé des faits et des moyens, les conclusions, noms et demeures des parties." ; que même si, dans les délais de recours contentieux, les époux Y... n'avaient soulevé à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation du permis de construire accordé à Mme X... que des moyens inopérants, cette circonstance ne pouvait faire regarder leur requête comme dépourvue de moyens ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la demande des époux Y... était irrecevable comme ne contenant pas l'exposé des faits et moyens ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols d'Espalion sont interdites : "toute construction ou aménagement qui ne serait pas directement lié à l'activité agricole autres que ceux prévus à l'article 1 paragraphe III ..." ; et qu'aux termes de l'article NC 1 paragraphe III : "toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - la réhabilitation, la transformation et l'extension des constructions existantes dans la limite de 50 % à condition qu'elles ne créent pas une gêne pour l'activité agricole ..." ;

Considérant que le garage-atelier dont la construction a été autorisée par le permis de construire litigieux n'est pas directement lié à l'activité agricole ; qu'étant séparé de 7m30 environ de l'habitation existante de Mme X..., il ne pouvait être regardé comme une extension de celle-ci ; qu'ainsi, même si ladite construction n'est pas susceptible de porter atteinte à l'activité agricole et si son implantation assure de meilleures garanties de sécurité et d'accès, sans entraîner de gêne pour les voisins, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en considérant que le permis litigieux méconnaissait l'article NC 1 paragraphe III précité du règlement du plan d'occupation des sols d'Espalion applicable à la zone considérée ; que l'illégalité de cet article, à la supposer établie, ne saurait donner un fondement légal à l'autorisation de construire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ESPALION et Mme X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire délivré à Mme X... ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à la condamnation de Mme X... à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme Y... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 1.000 F ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'ESPALION et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : Mme X... versera aux époux Y... la somme de 1.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions reconventionnelles de M. et Mme Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00181;93BX00195
Date de la décision : 21/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES RECONVENTIONNELLES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code de l'urbanisme R490-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J-L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-21;93bx00181 ?
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