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21/02/1995 | FRANCE | N°93BX00634

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 février 1995, 93BX00634


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1993 présentée par le GROUPEMENT DES ASSURANCES NATIONALES (G.A.N.) demeurant ... (75448) ;
Le GROUPEMENT DES ASSURANCES NATIONALES demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 8720303 du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Nîmes soit condamné à lui verser la somme de 436.469,12 F ;
- de condamner le centre hospitalier régional de Nîmes à lui verser la somme de 436.469,12 F, assortie des intérêts de droit

compter du 8 septembre 1987, et de leur capitalisation jusqu'au jour du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1993 présentée par le GROUPEMENT DES ASSURANCES NATIONALES (G.A.N.) demeurant ... (75448) ;
Le GROUPEMENT DES ASSURANCES NATIONALES demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 8720303 du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Nîmes soit condamné à lui verser la somme de 436.469,12 F ;
- de condamner le centre hospitalier régional de Nîmes à lui verser la somme de 436.469,12 F, assortie des intérêts de droit à compter du 8 septembre 1987, et de leur capitalisation jusqu'au jour du règlement, et la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- d'annuler l'expertise Schnepp ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société GROUPEMENT DES ASSURANCES NATIONALES, subrogée dans les droits de M. X..., victime d'un accident le 24 juillet 1980, et de la CAMULRAC, organisme d'assurance sociale, a versé la somme de 484.965 F en réparation du préjudice subi par M. X... ; qu'elle demande à être indemnisée par le Centre Hospitalier régional de Nîmes des conséquences de l'aggravation de l'état de M. X... qui aurait résulté d'une faute dans l'établissement du diagnostic, qu'elle évalue à 436.469 F ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête, a mis à sa charge les frais d'expertise, et l'a condamné à payer au Centre Hospitalier Régional de Nîmes la somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que suivant les dispositions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires en défense et les répliques doivent être, comme la demande introductive d'instance, communiquées à la partie adverse ;
Considérant que la société GROUPEMENT DES ASSURANCES NATIONALES soutient que par mémoire en date du 22 mars 1993, elle a sollicité des délais supplémentaires pour répondre à l'expertise qui lui avait été notifiée le 2 février 1993 ; que ce mémoire n'apportait aucun élément nouveau à l'affaire, que par suite la circonstance que ce mémoire n'ait pas été analysé dans les visas du jugement attaqué, ni communiqué à la partie adverse, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif ; que la société requérante a disposé d'un délai suffisant, entre la notification de l'expertise et la date de l'audience, pour formuler ses observations ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que, faute de délai supplémentaire, le principe du contradictoire aurait été méconnu ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
Considérant que le jeune Thierry X..., victime d'un accident de la circulation le 24 juillet 1980, a été dirigé par le centre hospitalier d'Alès sur le centre médical du Grau-du-Roi où il a été opéré le soir même d'une fracture du fémur, d'une luxation du genou et d'une plaie étendue de la jambe ; que, le 29 juillet, les médecins ont procédé à des radios de la hanche dont la médiocre qualité n'a pas permis un diagnostic précis ; que des complications se sont développées à partir du 6 août 1980, faisant obstacle à toute opération chirurgicale de réduction de fracture jusqu'au mois de septembre, date à laquelle, à l'occasion de son transfert en service de rééducation, le jeune Thierry X... s'est plaint de douleurs à la hanche ; que de multiples examens ont été nécessaires pour déceler une fracture du cotyle qui, compte tenu des délais écoulés, ne pouvait plus être réduite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, d'une part qu'une intervention chirurgicale sur le cotyle de la hanche droite n'aurait pu être effectuée plus tôt en raison des contre-indications formelles qui résultaient de l'état du patient, d'autre part qu'il n'existe aucun lien direct entre les soins prodigués à la victime par le Centre hospitalier du Grau-du-Roi en juillet 1980 et l'aggravation de l'état de M. X... qui n'aurait pû être qu'accrue par une opération chirurgicale intempestive ;
Qu'ainsi la société requérante n'établit pas qu'en ne pratiquant pas ces examens approfondis, le centre médical et chirurgical du Grau-du-Roi aurait commis une faute qui serait à l'origine des séquelles dont la société requérante a dû indemniser M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que la société GROUPEMENT DES ASSURANCES NATIONALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la Société "GROUPEMENT DES ASSURANCES NATIONALES" succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nîmes soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposées doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT DES ASSURANCES NATIONALES est rejetée .


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