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21/02/1995 | FRANCE | N°93BX00675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 février 1995, 93BX00675


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Antoine X... demeurant au lieu-dit Rabaudy, à Castenet (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt

s et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Antoine X... demeurant au lieu-dit Rabaudy, à Castenet (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des article 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater du code général des impôts que par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double des limites du forfait ... sont exonérées, à condition que l'activité ait duré pendant au moins 5 ans et que le bien vendu n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application : des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ; du régime fiscal des plus-values professionnelles prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies à 93 quater du code général des impôts pour les autres éléments de l'actif immobilisé" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes d'un acte notarié en date du 26 août 1988, M. X... agriculteur, a vendu diverses parcelles de terre d'une superficie de 5 ha 78 a 94 ca pour le prix de 4.920.990 F, parcelles qu'il avait acquises le 23 décembre 1982 pour la somme de 144.414 F et qui étaient jusqu'à leur cession affectées à l'exploitation agricole du requérant ;
Considérant que ni les dispositions précitées de l'article 151 septies du code ni aucune autre disposition législative en vigueur en 1988 ne permettent de prendre en considération, pour apprécier si la condition tenant aux recettes est remplie, les résultats d'une année autre que celle au cours de laquelle la plus-value a été effectivement réalisée ; qu'en outre, ces dispositions ne précisent pas que l'appréciation du plafond qu'elles fixent s'apprécient non pas sur une mais sur deux années consécutives ;
Considérant que les recettes de M. X... pour l'année 1988 se sont élevées à 1.050.154 F ; que par suite la plus-value litigieuse ne pouvait être imposée selon le régime institué par l'article 151 septies du code général des impôts ; que dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que ladite plus-value devait être imposée conformément aux dispositions des articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts ; que par suite la plus-value litigieuse doit être imposée aux taux de 26 %, conformément à l'article 39 quindecies II.1 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La plus-value réalisée par M. X... lors de la vente par acte notarié, en date du 26 août 1988, de diverses parcelles de terre d'une superficie de 5 ha 78 a 94 ca pour le prix de 4.920.990 F sera imposée au taux de 26 %.
Article 2 : M. X... est déchargé de la quote-part d'impôt sur le revenu formant surtaxe en raison de l'application du régime d'imposition défini à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement en date du 22 avril 1993 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00675
Date de la décision : 21/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 38, 151 septies, 39 duodecies à 39 quindecies, 39 quindecies II


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-21;93bx00675 ?
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