La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1995 | FRANCE | N°93BX00724

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 février 1995, 93BX00724


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1993 présentée pour M. X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9001015 en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assort

ies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livr...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1993 présentée pour M. X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9001015 en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; qu'il résulte de l'examen de ce document que la notification de redressement, en date du 22 septembre 1988, qui indiquait par année la nature et le montant des redressements envisagés, comportait quant aux motifs de ces redressements, des indications suffisantes pour permettre à M. X..., qui a d'ailleurs répondu le 21 octobre 1988 sans demander de renseignements complémentaires, d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que cette dernière refusant de compter dans les déficits fonciers imputables sur le revenu global du contribuable l'ensemble des dépenses résultant de travaux exécutés dans l'appartement sis ..., n'était tenue de préciser ni la nature ni le montant de chacune de ces dépenses ; qu'ainsi la notification de redressement était conforme aux prescriptions susmentionnées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ... sous déduction I.3° des déficits fonciers lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable ... aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil ..." ; qu'en application de ce dernier article "l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu", et que suivant l'article 606 du même code : "Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien" ; qu'il résulte de ces dispositions que les nus-propriétaires peuvent déduire de leur revenu global leur déficit foncier à la condition que les travaux entrepris sur leur immeuble présentent le caractère de grosses réparations définies à l'article 606 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment des justifications produites, que M. X... a, en sa qualité de nu-propriétaire, effectué dans l'appartement situé au ... des travaux d'un coût total de 218.421,78 F, montant qu'il a déduit de son revenu global en invoquant les dispositions de l'article 156-I-3° précité du code général des impôts ; que, d'une part, les travaux de démolition d'un corps de cheminée et de deux alléges de fenêtre, pour un montant de 2.950 F en 1984, même s'ils ont concerné les gros murs n'ont pas le caractère de grosses réparations ; que, d'autre part, les travaux ayant consisté en l'exécution de modifications de cloisonnements, de rénovation des installations sanitaires et de chauffage, de réfection des installations électriques, de menuiserie, de peinture et vitrage, de pose de plafonds de doublage, d'isolation des murs et de réagréage de planchers n'ont pas correspondu à de grosses réparations au sens des dispositions précitées du code civil ; que le requérant ne saurait donc à propos de ces travaux se prévaloir de déficits fonciers déductibles de son revenu global ; qu'il ne saurait davantage obtenir cette déduction en se prévalant d'instructions administratives qui n'ont, en tout état de cause, pas eu pour objet de donner une interprétation de l'article 156-I-3° du code général des impôts en ce qui concerne la possibilité de déduire des déficits fonciers du revenu global ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00724
Date de la décision : 21/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code civil 606


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J-L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-21;93bx00724 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award