La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1995 | FRANCE | N°93BX00851

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 février 1995, 93BX00851


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1993 et les mémoires complémentaires enregistrés les 5 et 13 avril 1994, présentés par M. Louis X... demeurant à Fages Saint-Cyprien (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92 02766 et 92 02815 du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir et au sursis à l'exécution d'une délibération en date du 24 juillet 1992 relative à l'acquisition par la commune de Saint-Cyprien d'une parcelle de terrai

n appartenant à son maire ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1993 et les mémoires complémentaires enregistrés les 5 et 13 avril 1994, présentés par M. Louis X... demeurant à Fages Saint-Cyprien (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92 02766 et 92 02815 du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir et au sursis à l'exécution d'une délibération en date du 24 juillet 1992 relative à l'acquisition par la commune de Saint-Cyprien d'une parcelle de terrain appartenant à son maire ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) d'en prononcer le sursis à exécution ;
4°) d'enjoindre au maire de Saint-Cyprien de produire à la cour les arrêtés préfectoraux sur les ZAD et ZAE auxquelles se réfère la décision, à peine d'astreinte ;
5°) de condamner la commune à lui verser la somme de 4.250 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 :
- le rapport de M. J-L LABORDE, conseiller ;
- les observations de Maître NOYER, avocat de la commune de Saint-Cyprien ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à ce que la cour enjoigne à la commune de Saint-Cyprien de produire certaines pièces, sous menace de sanctions pécuniaires, ne sont pas recevables ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 175 du code pénal alors en vigueur : "Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième." ;
Considérant qu'un conseil municipal ne peut légalement prendre une délibération qui, ayant pour objet d'autoriser un acte, tel que l'achat par la commune de terrains appartenant à son maire, exposerait celui-ci, en cas de réalisation effective de cet acte à l'application de l'article 175 du code pénal ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Cyprien du 24 juillet 1992 décidant d'acquérir une parcelle de terrain appartenant à son maire ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que la commune de Saint-Cyprien succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 avril 1993 du tribunal administratif de Bordeaux et la délibération en date du 24 juillet 1992 du conseil municipal de Saint-Cyprien sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions reconventionnelles de la commune de Saint-Cyprien sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00851
Date de la décision : 21/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-02-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - STATUT DU MAIRE - PRISE D'INTERET


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code pénal 175


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J-L LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-21;93bx00851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award