Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993, présentée par M. X... demeurant ... (Gard) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1986 et 1987 ;
- accorde le sursis à exécution des impositions contestées ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Maître REHM, substituant Maître ALLE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de M. X..., exploitant agricole à Bernis (Gard), l'administration a réintégré dans les résultats des années 1986 et 1987, présentement en litige, les sommes respectives de 230.681 F et 126.662 F, correspondant à la partie des frais financiers afférents aux emprunts et découverts bancaires regardés comme imputables aux prélèvements effectués par M. X... sur le compte ouvert au nom de l'exploitant dans la comptabilité de son entreprise, et qui ont rendu le solde de ce compte constamment débiteur pendant les années en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés" ; qu'aux termes de l'article 39-1 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges" ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles, mais à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des suppléments d'apport ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité et débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant, et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les constatations faites à l'occasion de la vérification de la comptabilité de M. X... sont de nature à justifier la réintégration opérée par l'administration si et dans la mesure où les découverts bancaires qui ont entraîné les frais financiers litigieux sont la conséquence de prélèvements de l'exploitant ayant rendu son compte courant débiteur ; que, sur ce point, le requérant se borne à affirmer qu'un certain nombre de prélèvements sur son compte correspondent à des dépenses de l'exploitation, et n'apporte pas, à l'appui de ces allégations, de précisions permettant d'apprécier la réalité et l'importance de ces prélèvements ;
Considérant qu'à supposer même que M. X... soit en droit de se prévaloir de la doctrine administrative exposée dans l'instruction 4 C-7-85 du 10 septembre 1985, laquelle prévoit de substituer au solde débiteur moyen annuel du compte de l'exploitant le montant annuel des prélèvements nets de l'exploitant si ce dernier lui est inférieur, et de ne pas tenir compte dans ce dernier cas des situations négatives du compte de l'exploitant imputables exclusivement à l'existence de reports à nouveau négatifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration devait déduire de son prélèvement net le total des pertes enregistrées depuis le début de son exploitation ; qu'il résulte de l'instruction que, si M. X... fait état de déficits cumulés de l'exploitation, entre 1974 et 1986, d'un montant de 804.405 F, il omet de tenir compte des bénéfices nets comptables pour les années 1976 à 1979, 1983, et 1984 pour un montant total de 2.192.315 F ; que, par suite, le requérant ne justifie pas l'existence à l'ouverture des exercices 1986 et 1987 d'une situation nette négative ; que, dès lors, M. X... n'établit pas que le montant annuel de ses prélèvements nets seraient inférieurs au solde débiteur moyen annuel de son compte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.