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21/02/1995 | FRANCE | N°93BX00906

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 février 1995, 93BX00906


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 4 août 1993 au greffe de la cour, présentés pour M. Philippe X... demeurant ..., à Lège-Cap-Ferret (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1986 ;
2°) de le décharger de l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 6.000 F au titre des frais exposés ;
4°) d'ordonner

le sursis à l'exécution des rôles mis en recouvrement les 30 septembre 1987 et 31 mars...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 4 août 1993 au greffe de la cour, présentés pour M. Philippe X... demeurant ..., à Lège-Cap-Ferret (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1986 ;
2°) de le décharger de l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 6.000 F au titre des frais exposés ;
4°) d'ordonner le sursis à l'exécution des rôles mis en recouvrement les 30 septembre 1987 et 31 mars 1991 en vue du paiement de l'imposition litigieuse et le sursis à l'exécution du jugement susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Maître ANDRIEU substituant Maître LAPORTE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste le jugement en date du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 à raison de la réintégration dans son revenu global des déficits fonciers correspondant à des travaux réalisés sur des biens immobiliers situés dans des secteurs sauvegardés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : "Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles, lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L. 313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que s'il résulte des termes de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme que les opérations de restauration immobilière dont il traite peuvent être menées à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, il ressort des dispositions susrappelées du code général des impôts que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est susceptible d'être effectuée que par les seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux afférents à de telles opérations, ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant l'acquisition par M. X..., le 29 mai 1985, de lots dans l'immeuble situé ..., et avant même la constitution, intervenue le 7 mai 1985, de l'association syndicale destinée à regrouper les copropriétaires dudit immeuble, la nature, l'étendue et le montant des travaux de restauration à réaliser avaient déjà été définis par le marchand de biens qui avait également, dès le 4 mars 1985, déposé une demande de permis de construire se rapportant auxdits travaux ; que par ailleurs, le requérant avait, dès avant la signature de l'acte qui l'a rendu propriétaire des lots en litige, une connaissance précise du coût des travaux lui incombant puisqu'il a contracté auprès de son établissement bancaire un prêt qui incluait précisément ce coût ; qu'ainsi l'opération de restauration immobilière dont s'agit ne peut, nonobstant le dépôt, le 13 septembre 1985, d'une seconde demande de permis de construire modifiant la première rejetée par l'administration, être regardée comme ayant été menée à l'initiative des acquéreurs de lots groupés en association syndicale au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. X... l'imputation sur son revenu global des déficits correspondant aux travaux ainsi réalisés sur le fondement des dispositions de l'article 156 I-3 du code général des impôts précité seul applicable à l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00906
Date de la décision : 21/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156
Code de l'urbanisme L313-4, L313-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-21;93bx00906 ?
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