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21/02/1995 | FRANCE | N°93BX00937

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 février 1995, 93BX00937


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean Y... demeurant ... (Gard) ;
M. TEISSIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la somme de 800.000 F qui lui était réclamée sur le fondement de l'article 1684-3 du code général des impôts à raison des impositions résultant de l'exploitation en location-gérance du fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant dont il était propriétaire ;
2°) de le décharger des im

positions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean Y... demeurant ... (Gard) ;
M. TEISSIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la somme de 800.000 F qui lui était réclamée sur le fondement de l'article 1684-3 du code général des impôts à raison des impositions résultant de l'exploitation en location-gérance du fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant dont il était propriétaire ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. TEISSIER, propriétaire d'un fonds de commerce de bar-restaurant-hôtel à Valergues (Hérault), qu'il a donné en location-gérance à M. X... à compter du 1er juillet 1977, fait appel du jugement en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la somme de 800.000 F qui lui a été réclamée sur le fondement de la responsabilité solidaire du propriétaire de fonds de commerce prévue à l'article 1684-3 du code général des impôts en raison de la défaillance de son locataire pour le paiement des impositions qui lui avaient été assignées à la suite d'un contrôle fiscal ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des termes de la requête présentée par M. TEISSIER devant le tribunal administratif, que celui-ci a entendu contester non seulement le bien-fondé des impositions mises à sa charge, mais également, en faisant référence à l'absence de lien entre les impositions et l'exploitation du fonds litigieux, le caractère justifié de la mise en oeuvre de sa responsabilité solidaire ; que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions du requérant qui relevaient du contentieux du recouvrement ; que, par suite, il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juin 1993 en tant qu'il a omis de statuer sur ce point, de se prononcer sur celui-ci par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens de la requête ;
Sur le contentieux de l'assiette :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ...De la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que si M. TEISSIER, à la suite du commandement de payer qui lui a été notifié le 22 novembre 1983, a adressé au Président de la République le 5 juin 1984 puis au ministre de l'économie le 29 avril 1989 deux demandes de remise gracieuse des impositions qui lui étaient réclamées, il n'a présenté à l'administration dans les délais susénoncés aucune réclamation contentieuse relative à l'assiette desdites impositions ; que, par suite, ses conclusions sur ce point étaient irrecevables, ainsi que l'ont jugé les premiers juges ;
Sur le contentieux du recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites." ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre : "La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif." ;
Considérant que, si M. TEISSIER a entendu contester la mise en oeuvre de sa responsabilité solidaire sur le fondement des dispositions de l'article 1684-3 précité du code général des impôts, il résulte de l'instruction qu'il n'a saisi le trésorier-payeur-général de l'Hérault d'aucune demande à cette fin ; qu'il suit de là que de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la demande gracieuse :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une première décision en date du 19 janvier 1989, le ministre du budget a, à titre gracieux, ramené de 3.006.467 F à 800.000 F le montant de la somme réclamée à M. TEISSIER ; que, si celui-ci invoque, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'illégalité dont serait entachée la seconde décision en date du 1er décembre 1989 par laquelle le ministre précité a refusé d'accorder au requérant une nouvelle remise, il n'apporte, alors que le ministre fait valoir que l'intéressé n'avait pris aucune disposition pour faire respecter ses engagements par son locataire et qu'il n'avait réclamé qu'un dépôt de garantie de 10.000 F, aucun élément précis relatif en particulier au niveau de ses revenus et à la consistance de son patrimoine de nature à établir que l'administration aurait, en prenant la décision de refus susévoquée, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 juin 1993 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le moyen soulevé par M. TEISSIER relatif à sa responsabilité solidaire.
Article 2 : La demande présentée par M. TEISSIER devant le tribunal administratif de Montpellier et fondée sur le moyen visé à l'article 1er ci-dessus est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. TEISSIER est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.


Références :

CGI 1684
CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R196-1, L281, R281-2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 21/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00937
Numéro NOR : CETATEXT000007483505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-21;93bx00937 ?
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