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21/02/1995 | FRANCE | N°93BX01011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 février 1995, 93BX01011


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 30 août 1993 et 23 décembre 1993 au greffe de la cour, présentés par M. et Mme Y...
X... demeurant ..., à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de les décharger des impositions contestées ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fis...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 30 août 1993 et 23 décembre 1993 au greffe de la cour, présentés par M. et Mme Y...
X... demeurant ..., à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de les décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... contestent le jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 à raison de la réintégration dans leur revenu global des déficits fonciers correspondant à des travaux réalisés sur des biens immobiliers situés dans des secteurs sauvegardés ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ..." ; qu'il résulte de l'instruction que, pour effectuer les rehaussements litigieux, l'administration a procédé, en application des dispositions précitées, au contrôle des déclarations et des documents produits par M. et Mme X... ; que ce contrôle qui n'a porté que sur les revenus fonciers déclarés et l'imputation sur le revenu global des déficits s'y rapportant, ne peut, même si le service a demandé aux contribuables des renseignements et justifications complémentaires ainsi que l'y autorisaient lesdites dispositions, être assimilé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble des requérants ; que, par suite, il n'exigeait pas, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., l'envoi de l'avis prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'administration conteste l'existence et le caractère collectif de la participation de plusieurs propriétaires à l'initiative, à la définition et à l'exécution d'une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé, elle se contente d'apprécier une situation de fait au regard d'un texte fiscal sans requalifier ni déclarer inopposable un acte juridique, et n'a donc pas l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X... invoquent l'insuffisante motivation de la notification de redressements qui leur a été adressée le 26 octobre 1987 au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que cette notification était précise et détaillée et comportait suffisamment d'indications sur l'ensemble des points litigieux pour permettre aux contribuables de présenter leurs observations ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : "Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles, lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L. 313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3°) des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L. 313-I à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que s'il résulte des termes de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme que les opérations de restauration immobilière dont il traite peuvent être menées à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, il ressort des dispositions susrappelées du code général des impôts, qui se suffisent à elles-mêmes et dont il appartient au juge de l'impôt d'assurer l'application dès leur entrée en vigueur que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est susceptible d'être effectuée que par les seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux afférents à de telles opérations, ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les 12 octobre 1983 et 5 juin 1984, M. et Mme X... ont fait l'acquisition de lots créés dans des immeubles sis respectivement ... et ..., alors que les opérations de rénovation avaient déjà été définies dans leur nature et dans leur coût par le vendeur, la S.A.R.L. OSP, qui avait également déterminé les lots et établi les règlements de copropriété ; que pour ce qui concerne l'immeuble sis ..., la demande de permis de construire avait en outre été déposée dès le 21 septembre 1983, alors que l'association foncière n'a été constituée que le 12 octobre de la même année ; que les copropriétaires de l'immeuble du ... n'ont quant à eux adhéré à l'AFUL des Trois Places, qui a par la suite signé les marchés de travaux, que le 6 juin 1984, alors que la demande de permis de construire avait été déposée dès le 23 mai 1984 ; qu'ainsi l'opération de restauration immobilière dont s'agit ne peut être regardée comme ayant été menée à l'initiative des acquéreurs de lots groupés en association syndicale au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. et Mme X... l'imputation sur leur revenu global des déficits correspondant aux travaux ainsi réalisés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de donner suite à l'inscription en faux formulée par eux dans leur dernier mémoire et qui a trait à des documents concernant la nature et la consistance des travaux réalisés, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01011
Date de la décision : 21/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L10, L47, L64, L57
Code de l'urbanisme L313-4, L313-3
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-21;93bx01011 ?
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