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21/02/1995 | FRANCE | N°93BX01160

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 février 1995, 93BX01160


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1993 au greffe de la cour présentée pour Mme Y..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées Atlantiques) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
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Les parties a...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1993 au greffe de la cour présentée pour Mme Y..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées Atlantiques) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - les observations de Me RIBETON, avocat de Mme X..., née Y... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... a déduit de ses revenus des années 1984 et 1985 les déficits fonciers résultant du financement de travaux effectués sur l'immeuble sis à Bordeaux (Gironde), ... qu'elle a acquis le 28 novembre 1984 ; qu'elle soutient que les déficits fonciers afférents à cette opération étaient déductibles de son revenu global en application de l'article 156-I-3° du code général des impôts dès lors qu'ils résulteraient de travaux réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne les investigations de l'administration :
Considérant qu'il ressort des notifications de redressement n° 3924 et 2120 du 26 octobre 1987 que l'administration a effectué ses investigations non pas sur le fondement d'enquêtes dont Mme Y... n'aurait pas été informée mais à partir des documents dont la nature et l'origine sont mentionnées dans ladite notification 3924 et notamment dans son paragraphe II ; qu'ainsi la contribuable était en mesure si elle le souhaitait d'en demander communication ;
En ce qui concerne la prétendue utilisation des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales :
Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de Mme Y... les déficits fonciers litigieux ; que Mme Y... ne peut utilement se prévaloir, pour contester cette imposition, d'une application irrégulière en l'espèce de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il est constant que, si la notification de redressements qui lui a été adressée le 26 octobre 1987 remettait en cause le caractère de vente en l'état de la transaction immobilière dont s'agit, l'administration ne remet plus en cause ce caractère devant le juge mais se borne à vérifier dans quelle mesure les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions des articles 31 et 156-I-3° du code général des impôts étaient remplies ; qu'ainsi l'administration n'écarte pas comme ne lui étant pas opposables les actes passés pour la réalisation de l'opération immobilière litigieuse ; que l'examen de la qualification juridique des faits auquel se livre l'administration ne peut s'analyser en la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit ;
Sur le bien fondé des redressements :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un échange de courriers avec M. Z... relatif à l'intérêt financier de cette opération, Mme Y... a réalisé cette acquisition, le 21 décembre 1984, sous la double condition notamment qu'une association foncière urbaine libre qui comprendrait cet immeuble soit constituée et qu'elle puisse obtenir un prêt bancaire suffisant pour financer l'achat de l'immeuble et sa rénovation ; que M. Z... a fait alors appel à un cabinet d'architectes pour établir le descriptif des travaux à entreprendre sur cet immeuble ainsi que sur un immeuble sis au 30 de la même rue, descriptif établi sur la base d'un précédent descriptif sommaire réalisé à la demande de la Société Patim que ce descriptif devait servir de base aux appels d'offre des entreprises ; que Mme Y..., au vu d'un descriptif remis dès le début du mois de décembre 1984 par les architectes Cauly et Marty, a décidé de respecter les divisions initiales de l'immeuble spécialement s'agissant de l'escalier, les différents paliers et les parties communes et de ne retoucher que les cloisonnements nécessaires à l'aménagement sanitaire de l'immeuble ; que les statuts de l'A.F.U.L. ont été signés le 27 décembre 1984 entre les copropriétaires de l'immeuble sis au n° 30 et Mme Y..., M. Z... étant désigné comme son assistant administratif et financier ; qu'à cette occasion chacun des membres de l'A.F.U.L. a versé à cette dernière une provision sur le coût des travaux à effectuer s'élevant à 550.000 F ; que les actes d'engagement des travaux ont été signés par l'A.F.U.L. sur examen des offres préalablement recueillies par M. Z... ; que cet ensemble de circonstance révèle que les travaux dont s'agit ne peuvent être regardés comme ayant été réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière au sens de l'article 156-I-3° du code général des impôts dans sa rédaction seule applicable en l'espèce ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions indemnitaires de la requérante ;
Considérant que le comptable du Trésor s'est borné à prendre les garanties de nature à assurer le recouvrement des sommes en litige ; que par suite ces mesures ne sauraient constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et la circonstance que la constitution de ces garanties aurait entraîné des frais financiers pour la requérante n'est pas non plus susceptible de lui ouvrir droit à indemnité ; qu'enfin et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la mainlevée d'une hypothèque ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que Mme Y... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais irrépétibles qu'elle a exposés au cours de l'instance doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01160
Date de la décision : 21/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 156, 31
CGI Livre des procédures fiscales L64
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-21;93bx01160 ?
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