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21/02/1995 | FRANCE | N°93BX01242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 février 1995, 93BX01242


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant au château de Boubène, à Saint Marcet (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe d'habitation et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des trib...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant au château de Boubène, à Saint Marcet (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe d'habitation et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il est saisi sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la notification de la décision rejetant la réclamation du requérant n'est pas revêtue de la signature d'un fonctionnaire ayant reçu délégation pour ce faire du directeur des services fiscaux et de ce que cette décision ne serait pas valablement motivée, sont inopérants ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant en premier lieu que M. X... a été imposé à la taxe d'habitation au titre de l'année 1989, en raison du château de Boubène dont il est propriétaire depuis 1987 et d'un terrain aménagé à usage de jeu de tennis dont le requérant est propriétaire et qui est situé aux environs de son château ; que si l'administration a renoncé à imposer ledit terrain en tant que dépendance bâtie, elle pouvait cependant, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales et nonobstant l'expiration du délai de prescription, prendre celui-ci en compte pour le calcul du coefficient de situation particulière dudit château ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : "la taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agréments, parcs et terrains de jeux" ; qu'il résulte des dispositions des articles 1407, 1408 et 1409 du code général des impôts que pour l'assiette de la taxe d'habitation, la valeur locative d'un terrain aménagé à usage de jeu de tennis doit être prise en compte lorsque le contribuable a la disposition ou la jouissance de ce terrain et que celui-ci constitue ainsi une dépendance de l'habitation ; qu'aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au code : "le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ... de dépendances non bâties" ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant avait la disposition du terrain aménagé à usage de jeu de tennis dont s'agit, qui ne supportait aucune construction ; que ce terrain en constituait ainsi une dépendance non bâtie même s'il était situé en dehors du mur d'enceinte dudit château ; que l'administration n'a pas fait une inexacte appréciation du coefficient de situation particulière en fixant celui-ci à + 0,10 ce qui correspond selon les termes de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts à une "situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants" pour tenir compte de l'avantage que constitue la disposition d'un terrain de tennis, lequel avantage n'est compensé par aucun inconvénient marquant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif à rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que M. X... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais irrépétibles qu'il a exposés au cours de l'instance doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI 1409, 1407, 1408
CGI Livre des procédures fiscales L203
CGIAN3 324, 324 R
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 21/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01242
Numéro NOR : CETATEXT000007485000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-21;93bx01242 ?
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