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21/02/1995 | FRANCE | N°93BX01244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 février 1995, 93BX01244


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 19 octobre 1993 présentés pour :
1°) La COMMUNE DE FRONSAC, représentée par son maire à ce dûment autorisé ;
2°) le groupe des assurances nationales ;
Les requérants demandent à la cour :
- d'annuler les jugements n° 90/44 du 20 mai 1992 et du 30 août 1993 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a déclaré la COMMUNE DE FRONSAC responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime et l'a condamné à payer à M. X... la somm

e de 415.000 F, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la so...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 19 octobre 1993 présentés pour :
1°) La COMMUNE DE FRONSAC, représentée par son maire à ce dûment autorisé ;
2°) le groupe des assurances nationales ;
Les requérants demandent à la cour :
- d'annuler les jugements n° 90/44 du 20 mai 1992 et du 30 août 1993 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a déclaré la COMMUNE DE FRONSAC responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime et l'a condamné à payer à M. X... la somme de 415.000 F, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 290.208,36 F ;
- subsidiairement, de réformer le jugement du 30 août 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de Me Morand-Monteil, avocat de la COMMUNE DE FRONSAC et du groupement d'assurances nationales ; - les observations de Me Abadie, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée par le groupement des assurances nationales :
Considérant que M. X... a fait une chute, le 22 décembre 1986, en allant régler les projecteurs illuminant un monument de la COMMUNE DE FRONSAC (Haute-Garonne) ; qu'au moment des faits, M. X... était conseiller municipal ; que, par jugements en date du 20 mai 1992 et 30 août 1993, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré la COMMUNE DE FRONSAC responsable des conséquences de cet accident et l'a condamné à payer la somme de 415.000 F ; que la COMMUNE DE FRONSAC et son assureur le GAN font appel de ces jugements ; que, par la voie de l'appel incident, M. X... demande à ce que ses indemnités soient portées à 1.650.000 F ;
Sur la responsabilité de la COMMUNE DE FRONSAC :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-25 du code des communes : "Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'instruction qu'au cours de la réunion du conseil municipal du 12 décembre 1986, M. X... a été chargé de procéder aux réglages des projecteurs illuminant la "Tour Sarrazine" ; qu'en procédant à cette opération, M. X... devait être regardé comme agissant pour l'exécution d'un mandat spécial, au sens des dispositions de l'article L. 121-25 du code des communes ; que la COMMUNE DE FRONSAC n'est donc pas fondée à soutenir que M. X... ne saurait se prévaloir des dispositions de cet article pour lui demander réparation des dommages résultant de l'accident survenu à l'occasion de cette opération ;
Considérant, d'autre part, que le réglage des projecteurs ne pouvait être effectué que de nuit ; qu'au moment de l'accident, le sol était sec et dépourvu de neige ; qu'ainsi aucune imprudence ne peut être reprochée à M. X... ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne devrait pas supporter l'intégralité de la réparation du préjudice subi par M. X... ;
Sur la réparation du préjudice subi par M. X... :
Considérant, en premier lieu, que pour contester l'évaluation du préjudice de M. X..., la COMMUNE DE FRONSAC se borne à soutenir que la victime était déjà atteinte avant l'accident, d'une incapacité permanente partielle de 10 %, et qu'elle était âgée de 60 ans ; qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le tribunal administratif a évalué à 60 % le taux d'incapacité permanente partielle imputable aux seules conséquences de l'accident subi par M. X... le 22 décembre 1986 ; qu'en fixant à 380.000 F l'indemnité réparant les préjudices subis à ce titre, le tribunal n'en a pas fait une évaluation exagérée ; que le moyen tiré de l'âge actuel de M. X... est sans influence sur le bien-fondé de l'évaluation des indemnités dûes au titre des souffrances endurées, et du préjudice esthétique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FRONSAC et le GAN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à payer à M. X... la somme de 415.000 F ;

Considérant, en second lieu, que par la voie de l'appel incident, M. X... demande à la cour de porter les indemnités allouées par le tribunal administratif de Toulouse à la somme de 1.650.000 F ; qu'il ressort de l'instruction qu'en évaluant les indemnités dûes au titre de l'incapacité permanente partielle, incluant notamment le préjudice d'agrément, à la somme de 380.000 F, le tribunal n'a pas fait une estimation insuffisante de ces préjudices ; que M. X..., qui était à la retraite au moment des faits, n'établit pas avoir subi une perte de revenus ni au titre de la période d'incapacité temporaire totale, ni au titre de l'incapacité permanente partielle dont il demeure atteint ; qu'en effet aucune pièce du dossier ne vient justifier l'existence et l'importance des revenus tirés d'activités accessoires, sportives ou agricoles, qui auraient été perturbées par les conséquences de l'accident subi par M. X... ; qu'enfin en fixant à 35.000 F l'indemnité dûe au titre de la réparation des souffrances endurées et du préjudice esthétique, le tribunal n'a pas fait une appréciation erronée de l'importance de ces préjudices ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FRONSAC et le GAN ne sont pas fondés d'une part, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a reconnu la commune entièrement responsable des conséquences de l'accident survenu à M. X..., d'autre part à demander la réduction des indemnités accordées ; qu'enfin le recours incident de M. X... doit être rejeté ;
Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE FRONSAC et le groupement des assurances nationales est rejetée.
Article 2 : Le recours incident présenté par M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01244
Date de la décision : 21/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE.


Références :

Code des communes L121-25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-21;93bx01244 ?
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