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21/02/1995 | FRANCE | N°93BX01469

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 février 1995, 93BX01469


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1993 au greffe de la cour présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Puy de Dôme) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de mettre les d

épens à la charge de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1993 au greffe de la cour présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Puy de Dôme) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - les conclusions de M. BOUSQUET , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... est propriétaire d'un immeuble situé ... de Fenouillet (Pyrénées-Orientales) composé de deux corps de bâtiments, classé en catégorie 5 M, en raison duquel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation au titre de l'année 1989 ;
Sur le coefficient d'entretien :
Considérant que le requérant conteste l'affectation du coefficient d'entretien 1 au bâtiment A lequel correspond, aux termes de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, à un "état passable : construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité" ; que M. X... soutient que les divers désordres qui affectent ce bâtiment justifient l'application du coefficient d'entretien 0,9 correspondant, aux termes de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, à un "état médiocre : construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées" ; qu'il résulte cependant du rapport d'expertise réalisé par M. Y..., en exécution d'une ordonnance en date du 28 juin 1991 du tribunal administratif de Montpellier et notamment du chiffrage par l'expert des travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble dont s'agit que ces travaux n'intéressent pour l'essentiel que le bâtiment B auquel a été affecté un coefficient d'entretien de 0,9, que s'agissant du bâtiment A, seuls sont nécessaires des travaux de peinture et d'embellissement et la reprise de fissures pour un montant tel qu'ils ne peuvent entraîner un abaissement du coefficient d'entretien à - 0,10 ;
Sur le coefficient de situation :
Considérant que M. X... demande l'application d'un coefficient de situation de - 0,10 en se fondant sur les circonstances que sa propriété est riveraine de la route départementale, est fréquemment inondée ce qui provoque des odeurs nauséabondes et qu'elle est située sur un remblai ; que les éléments présents au dossier ne font pas apparaître que la desserte routière par un chemin départemental puisse justifier à elle seule l'application d'un coefficient général de - 0,10 qui correspond selon les termes de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts à une "situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers" ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a tenu compte du caractère partiellement inondable du terrain pour la fixation du coefficient d'entretien ; que la circonstance que l'immeuble est situé sur un remblai est un élément constitutif des caractéristiques même de l'immeuble ; qu'enfin l'existence d'odeurs nauséabondes qui résulteraient des inondations par le système d'évacuation des eaux ne justifie pas à elle seule l'application d'un coefficient de situation particulière de - 0,10 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais irrépétibles qu'il a exposés au cours de l'instance doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01469
Date de la décision : 21/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGIAN3 324 Q, 324 R
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-21;93bx01469 ?
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