Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1994, présentée par Mme FECIANE X... domiciliée ... ;
Mme FECIANE X... demande que la cour :
- statue sur l'ordonnance du 25 juillet 1994 par laquelle le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Toulouse lui a donné acte de son désistement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par requête du 6 juin 1991 Mme FECIANE X... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 24 mai 1991 par laquelle le chef du Centre Régional de l'Audiovisuel de Toulouse a rejeté sa demande d'exonération ; que, par mémoire en date du 2 juin 1994 elle a déclaré se désister ; que, par ordonnance du conseiller délégué en date du 25 juillet 1994, le tribunal administratif de Montpellier a donné acte de son désistement à Mme FECIANE X... ; qu'en appel Mme FECIANE X... conteste la redevance à laquelle elle aurait été ultérieurement assujettie ; que de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent par suite être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme FECIANE X... est rejetée.