Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1994 au greffe de la cour présentée pour M. X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a constaté le non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision en date du 2 août 1993 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée remise de sa dette d'aide personnalisée au logement ;
2°) de lui accorder la remise demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que, par décision en date du 1er avril 1994, la section départementale des aides publiques au logement de la Gironde a, postérieurement à l'enregistrement de sa requête retiré la décision attaquée par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde avait rejeté la demande du requérant tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1.428 F ; que M. X... n'allégue pas qu'il se serait acquitté de sa dette ou que ladite décision de la commission de recours amiable aurait eu, avant son retrait, des conséquences notamment pécuniaires ; que par suite M. X..., qui ne formule aucune critique du jugement attaqué, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par ledit jugement le tribunal administratif a constaté le non-lieu à statuer sur sa demande ;
Article 1er : La requête M. X... est rejetée.