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23/02/1995 | FRANCE | N°93BX00822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 février 1995, 93BX00822


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE GARZARO, dont le siège social est domaine de Paludey, à Baron (Gironde) ;
La SOCIETE ENTREPRISE GARZARO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des autoroutes du Sud de la France au paiement d'une somme de 6.720.000 F ;
2°) de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrat

ifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE GARZARO, dont le siège social est domaine de Paludey, à Baron (Gironde) ;
La SOCIETE ENTREPRISE GARZARO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des autoroutes du Sud de la France au paiement d'une somme de 6.720.000 F ;
2°) de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Maître CHUDZIAK, avocat de la SOCIETE ENTREPRISE GARZARO ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ENTREPRISE GARZARO et les propriétaires et fermiers des parcelles que la société des autoroutes du sud de la France avait été autorisée, par un arrêté du 1er septembre 1986 du préfet des Pyrénées Atlantiques, à occuper temporairement ont, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 décembre 1892, saisi le tribunal administratif de Pau pour obtenir le règlement des indemnités liées à cette occupation ; que les premiers juges ont ordonné une expertise avant de statuer sur les demandes des propriétaires et fermiers et rejeté la demande de la SOCIETE ENTREPRISE GARZARO qui fait appel dans cette mesure du jugement ;
Considérant que la SOCIETE ENTREPRISE GARZARO se prévaut de contrats de fortage conclus le 12 mars 1981 entre elle-même et les propriétaires des parcelles en cause ; que, cependant, il résulte clairement des termes mêmes de ces contrats que ceux-ci ont été souscrits sous la "condition suspensive" suivante : "cette vente ne sera réalisée que si l'autorisation d'extraire la grave sur la parcelle susindiquée est accordée" ; qu'il est constant que la SOCIETE ENTREPRISE GARZARO, à qui une telle autorisation a été refusée par un arrêté préfectoral du 18 août 1981, n'a pas obtenu d'autorisation d'extraction avant la date susindiquée du 9 octobre 1986 de l'arrêté préfectoral délivrant une autorisation à la société des autoroutes du sud de la France ; que si, en application de l'article 11 de la loi du 29 décembre 1892, le titulaire d'un contrat de fortage sur des parcelles visées par un arrêté d'occupation temporaire doit être mis en cause dans l'instance afférente à la fixation de l'indemnité, il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce qu'elle soutient, la SOCIETE ENTREPRISE GARZARO ne pouvait se prévaloir à la date du 9 octobre 1986 d'un contrat de fortage en cours de validité et qu'à compter de cette même date la condition suspensive susdite ne pouvait plus être réalisée ; qu'à supposer que la requérante entende fonder également sa demande sur la faute qui aurait été commise en délivrant l'autorisation d'extraction à la société des autoroutes du sud de la France elle ne peut en tout état de cause demander à la juridiction de l'ordre administratif la condamnation de la société des autoroutes du sud de la France, contre qui elle dirige ses conclusions, sur un tel fondement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ENTREPRISE GARZARO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE ENTREPRISE GARZARO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00822
Date de la décision : 23/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION


Références :

Loi du 29 décembre 1892 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-23;93bx00822 ?
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