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23/02/1995 | FRANCE | N°93BX00919

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 février 1995, 93BX00919


Vu 1°) enregistrée le 23 décembre 1993 la requête, présentée pour M. de BAUDOUIN demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. de BAUDOUIN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant l'une à l'annulation de la décision en date du 2 août 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant a fixé à 4.385 F le montant du loyer du pavillon qu'il occupe dans l'enceinte de l'établissement, l'autre à l'annulation des titres de recettes rendus exécutoires le 26 décembre 1989

émis par le centre hospitalier spécialisé pour avoir paiement des loyer...

Vu 1°) enregistrée le 23 décembre 1993 la requête, présentée pour M. de BAUDOUIN demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. de BAUDOUIN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant l'une à l'annulation de la décision en date du 2 août 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant a fixé à 4.385 F le montant du loyer du pavillon qu'il occupe dans l'enceinte de l'établissement, l'autre à l'annulation des titres de recettes rendus exécutoires le 26 décembre 1989 émis par le centre hospitalier spécialisé pour avoir paiement des loyers des mois de septembre, octobre et novembre 1989 ;
- d'annuler la décision et les titres de recettes susanalysés ;
Vu 2°) enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1994 la requête présentée pour M. de BAUDOUIN et tendant à ce que la cour ordonne le sursis du jugement en date du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1989 du directeur du centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant fixant à 4.385 F le montant du loyer du pavillon qu'il occupe dans l'enceinte de l'établissement et à l'annulation des titres de recettes, rendus exécutoires le 26 décembre 1989, émis pour avoir paiement des loyers des mois de septembre, octobre et novembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu la circulaire n° 2713 du ministre de la santé en date du 21 janvier 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de M. X..., directeur-adjoint du centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le loyer du Dr de BAUDOUIN, médecin psychiatre, logé pour utilité de service dans l'enceinte du centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant à Toulouse, a été fixé selon la méthode dite de la surface corrigée prévue par la circulaire susvisée du ministre de la santé publique en date du 21 janvier 1974 ; qu'en recourant à une telle méthode de calcul le directeur du centre hospitalier spécialisé précité ne peut être regardé comme ayant entendu déterminer le loyer litigieux conformément aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'il n'était donc pas tenu de respecter la procédure prévue à l'article 32 bis de ladite loi ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient M. de BAUDOUIN le loyer fixé par la décision du directeur du centre hospitalier en date du 2 août 1989 a fait l'objet d'un débat contradictoire comme l'attestent les nombreuses lettres échangées par les parties ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la date du 22 septembre 1989, à laquelle a été prise la décision fixant le montant du loyer dû par M. de BAUDOUIN, ne faisait obligation aux praticiens hospitaliers ayant la qualité de médecin chef de résider dans les établissements hospitaliers ; que, par suite, M. de BAUDOUIN n'est pas fondé à soutenir que le montant de son loyer devait subir un abattement afin qu'il soit tenu compte de l'obligation qui lui est faite d'occuper un logement situé dans l'enceinte du centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 24 février 1984 que les praticiens hospitaliers perçoivent des indemnités pour les gardes et astreintes qu'ils assurent en plus de leur service normal et qui n'ont pas donné lieu à récupération ; que, par suite, M. de BAUDOUIN n'est pas fondé à soutenir qu'il devait être tenu compte pour la fixation de son loyer, des astreintes qu'il assure ;
Considérant, enfin, que les inconvénients que présente le logement occupé par M. de BAUDOUIN du fait de sa localisation ont été pris en compte pour la détermination du coefficient de situation retenu pour le calcul du coefficient moyen ayant servi à l'établissement de la surface corrigée du local ; que par ailleurs il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 4.835 F par mois le loyer d'un logement de 242 m2, le directeur du centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de BAUDOUIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'appliquer les dispositions précitées et de condamner M. de BAUDOUIN à payer au centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant la somme de 4.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. de BAUDOUIN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00919
Date de la décision : 23/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).


Références :

Circulaire du 21 janvier 1974
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 84-131 du 24 février 1984
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 32 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-23;93bx00919 ?
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