Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant Lissac sur Couze, à Larché (Corrèze) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 13 juillet 1993 par lequel le ministre délégué à la santé a prononcé son détachement au centre hospitalier de Parthenay ;
2°) de condamner le ministre de la santé à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté en date du 13 juillet 1993, par lequel le ministre délégué à la santé a prononcé son détachement au centre hospitalier de Parthenay, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de la santé, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.