La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1995 | FRANCE | N°94BX01237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 février 1995, 94BX01237


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Claude X..., demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 février 1994 du maire de Sérignan accordant un permis de construire à la SCI Megnint ;
2°) d'ordonner ce sursis à exécution ;
3°) de condamner la commune de Sérignan à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.

8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Claude X..., demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 février 1994 du maire de Sérignan accordant un permis de construire à la SCI Megnint ;
2°) d'ordonner ce sursis à exécution ;
3°) de condamner la commune de Sérignan à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à exécution du permis de construire modificatif délivré le 18 février 1994 par le maire de Sérignan à la SCI Megnint ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment d'un constat d'huissier en date du 25 octobre 1994 établi à la demande de la SCI Megnint, que les travaux autorisés par le permis de construire sont entièrement achevés ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 février 1994 est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Sérignan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Sérignan une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la commune de Sérignan sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 23/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01237
Numéro NOR : CETATEXT000007484998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-23;94bx01237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award