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23/02/1995 | FRANCE | N°94BX01557

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 février 1995, 94BX01557


Vu l'arrêt en date du 22 juillet 1994 par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT ;
Vu, enregistrés les 27 juin et 26 octobre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 4 octobre 1994 au greffe de la cour la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT dont le siège est ... (Haute-Garonne) ;
Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1990 par lequel le tribu...

Vu l'arrêt en date du 22 juillet 1994 par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT ;
Vu, enregistrés les 27 juin et 26 octobre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 4 octobre 1994 au greffe de la cour la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT dont le siège est ... (Haute-Garonne) ;
Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 12 avril 1988 par laquelle son directeur a réévalué la redevance d'occupation du logement occupé par M. X... dans l'enceinte de l'établissement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°49-742 du 7 juin 1949 ;
Vu le décret n°84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations M. Y..., directeur adjoint du centre hospitalier ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret susvisé du 7 juin 1949 fixe le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'Etat dans les immeubles appartenant à l'Etat ou détenu par lui à un titre quelconque ; que M. X..., médecin hospitalier, bénéficiaire d'une concession de logement pour utilité de service, occupe un appartement situé dans l'enceinte du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT et n'appartenant donc pas à l'Etat ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les principes dont s'inspire le décret précité pour annuler la décision en date du 12 avril 1988 par laquelle le directeur du centre hospitalier a réévalué la redevance d'occupation du logement occupé par M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour établir le montant du loyer dû par M. X..., le directeur du centre hospitalier spécialisé a retenu la méthode dite de la surface corrigée ; qu'il ressort du calcul effectué que le coefficient moyen de 1,98 appliqué à la surface réelle du logement pour déterminer la surface corrigée excède la moyenne de 1,45 résultant de la division par deux de l'addition du coefficient d'entretien fixé à 1,80 et du coefficient de situation fixé à 1,10 ; que par suite la surface corrigée retenue pour le calcul du montant du loyer dû est exagérée ; que la décision susanalysée du directeur du centre hospitalier spécialisé est en conséquence entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de son directeur en date du 12 avril 1988 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées en condamnant le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT à payer à M. X... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête susvisée du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT au paiement d'une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 49-742 du 07 juin 1949


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 23/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01557
Numéro NOR : CETATEXT000007482932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-23;94bx01557 ?
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