Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1992 présentée pour M. Pierre X... demeurant ... (Pyrénées Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement d'une somme de 113.392 F intervenu en cours d'instruction a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune d'Urrugne ;
- de prononcer la décharge des impositions litigieuses et de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur les impositions litigieuses :
Considérant que le directeur des services fiscaux des Pyrénées Atlantiques a accordé à M. X... décharge des impositions contestées restant en litige au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 par deux décisions du 14 février 1994 postérieures à l'introduction de la requête ; qu'ainsi les conclusions de M. X... relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du l'Etat aux dépens :
Considérant que les conclusions de M. X... aux fins de condamnation de l'Etat aux entiers dépens, faute d'être chiffrées, sont en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Pierre X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.