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06/03/1995 | FRANCE | N°93BX00438

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 mars 1995, 93BX00438


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1993, présentée pour M. Stéphane Y... domicilié ... (Tarn) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 24 février 1989 sur la route départementale 999 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 25.021,37 F en réparation du préjudice matériel qu'il a subi à la suite de cet acc

ident, augmentée d'une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1993, présentée pour M. Stéphane Y... domicilié ... (Tarn) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 24 février 1989 sur la route départementale 999 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 25.021,37 F en réparation du préjudice matériel qu'il a subi à la suite de cet accident, augmentée d'une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1995 :
- le rapport de Melle ROCA , conseiller ;
- les observations de Me LACAZE, substituant Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 24 février 1989 vers vingt-deux heures un camion semi-remorque conduit par M. Y... qui circulait sur la route départementale 999 en provenance d'Albi est entré en collision, au moment où il opérait un changement de voie pour emprunter à gauche la route d'accès à la rocade en direction de Toulouse, avec la voiture de M. X... circulant en sens inverse ; que si M. Y... soutient que l'accident aurait pour cause le fonctionnement défectueux des feux tricolores de signalisation dès lors que, simultanément, le feu situé dans le sens de circulation de M. X... était vert et le feu situé dans son propre sens de circulation comportait une flèche verte fixe l'autorisant à tourner à gauche lorsqu'il a engagé son véhicule, il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation établie par un agent des services de l'équipement et des extraits des fiches de travail journalier des agents des deux sociétés chargées d'assurer les travaux de modification de l'intersection dont s'agit, que cette flèche n'était pas raccordée à l'armoire de branchement au jour de l'accident et n'était pas, en conséquence, en état de fonctionnement ; que les documents cités par le requérant, à savoir le constat amiable et l'extrait de main courante des services de police, rédigés postérieurement à l'accident d'après les propres déclarations de l'intéressé, ne sont pas de nature à établir le contraire ; qu'il appartenait à M. Y..., de prendre les précautions que requérait la situation et de respecter, avant de tourner à gauche, la priorité des véhicules arrivant sur le côté droit ; que, dès lors, l'Etat doit être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ;
Considérant par ailleurs que si la signalisation lumineuse de l'intersection a fait l'objet d'une restructuration peu de temps après l'accident, cette circonstance ne saurait conférer à ce carrefour, tel qu'il était aménagé au jour dudit accident, le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers les usagers en l'absence d'un vice de conception, d'un défaut d'aménagement ou d'un défaut d'entretien normal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin de réparation des différents préjudices matériels qu'il a subis ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES - DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX - OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU DEPARTEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00438
Numéro NOR : CETATEXT000007483757 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-06;93bx00438 ?
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