Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 juillet 1993 et 20 septembre 1993, présentés par M. et Mme Y...
X... demeurant Lieudit Mantes, Les Quatre Chemins, RN 113 à Fabrègues (Hérault) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 119.007,41 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi suite à l'élargissement au droit de leur propriété de la route nationale 113 ;
2°) de condamner l'Etat au versement de ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée même sans faute au cas où des mesures légalement prises ont eu pour effet d'entraîner au détriment d'une personne physique ou morale un préjudice anormal et spécial ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement réalisés par l'Etat sur la RN 113 au droit de la propriété de M. et Mme X... n'ont pas constitué en un déplacement de la voie existante et n'ont par suite pas entraîné la création d'une voie nouvelle ; qu'ils n'ont pas eu pour effet de priver les requérants, qui ne détenaient aucun droit au maintien de leur accès antérieur, d'un accès à la voie au prix d'un léger déplacement de l'entrée de leur propriété et de l'aménagement d'une desserte ; que si les requérants soutiennent que les travaux ainsi réalisés ont entraîné, par la suppression d'une haie d'arbres et d'un talus qu'ils avaient aménagés sur une bande de terrain située en bordure de l'ancienne voie, une aggravation sensible des nuisances sonores, ils ne produisent aucun élément permettant d'établir que de telles nuisances généreraient des inconvénients excédant, par leur ampleur, ceux que doivent normalement supporter dans l'intérêt général les propriétaires de fonds voisins d'une voie routière ;
Considérant, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de permis de construire délivrée aux requérants pour édifier une construction sur le terrain dont s'agit était assortie d'une obligation de cession gratuite d'une bande de terrain liée à l'élargissement de la RN 113 ; qu'ils avaient ainsi connaissance de ce projet et qu'il leur appartenait dans ces conditions de tenir compte de la situation en découlant ;
Considérant enfin que si M. et Mme X... entendent demander réparation d'une voie de fait qu'aurait commise l'administration, de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.