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06/03/1995 | FRANCE | N°93BX00913

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 mars 1995, 93BX00913


Vu la requête enregistrée le 5 août 1993, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la SOCIETE MONTPELLIERAINE DE TRANSPORT URBAIN (S.M.T.U.), dont le siège social est à l'hôtel de ville de Montpellier, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Z..., avocat ;
La SOCIETE MONTPELLIERAINE DE TRANSPORT URBAIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier :
- a rejeté sa demande tendant à ce que la société d'équipement de la région mon

tpelliéraine, M. Garcia Y..., les sociétés Projetud, Etec, Beterem, Soleg Fou...

Vu la requête enregistrée le 5 août 1993, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la SOCIETE MONTPELLIERAINE DE TRANSPORT URBAIN (S.M.T.U.), dont le siège social est à l'hôtel de ville de Montpellier, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Z..., avocat ;
La SOCIETE MONTPELLIERAINE DE TRANSPORT URBAIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier :
- a rejeté sa demande tendant à ce que la société d'équipement de la région montpelliéraine, M. Garcia Y..., les sociétés Projetud, Etec, Beterem, Soleg Fougerolle et bureau Véritas soient solidairement condamnés à réparer le préjudice subi en raison de l'inondation, survenue le 28 octobre 1987, du parking souterrain du cours Gambetta à Montpellier ;
- l'a condamnée à supporter les frais d'expertise et à verser à la société Etec la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner solidairement, ou les uns à défaut des autres, la société d'équipement de la région montpelliéraine, M. Garcia Y..., les Sociétés Projetud, Etec, Beterem, Soleg Fougerolle et bureau Véritas à lui verser la somme de 719.725,14 F, sauf à parfaire, ainsi qu'une provision de 450.000 F à valoir sur les condamnations dont elle pourrait faire l'objet en réparation des préjudices subis par les propriétaires des véhicules endommagés lors de l'inondation, lesdites condamnations devant être réactualisées selon l'évolution de l'indice du coût de la construction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Mme A..., avocat pour la S.M.T.U. et pour la C.I.A.M., Me B..., substituant la S.C.P. GUY-VIENOT-BRYDEN, avocat pour la S.A. Bureau Véritas, Me MONET, avocat de la S.A. Projetud ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE MONTPELLIERAINE DE TRANSPORT URBAIN (S.M.T.U.), à qui la ville de Montpellier a concédé la construction et l'exploitation d'un parc souterrain de stationnement cours Gambetta à Montpellier, a passé avec la société d'équipement de la région montpelliéraine une convention par laquelle elle donnait mandat à cette société de faire construire ce parc de stationnement ; que la société d'équipement de la région montpelliéraine a, pour l'accomplissement de cette mission, passé des marchés avec les bureaux d'études Projetud, Etec et Beterem, M. Garcia Y..., architecte, l'entreprise Soleg Fougerolle et le bureau Véritas ; qu'à la suite de l'inondation de ce parc de stationnement, qui s'est produite le 28 octobre 1987, après la réception de l'ouvrage, la SOCIETE MONTPELLIERAINE DE TRANSPORT URBAIN a recherché devant le juge administratif la responsabilité tant de la société d'équipement de la région montpelliéraine que des constructeurs précités ;
Considérant que le contrat conclu le 22 mai 1985 entre la ville de Montpellier et la SOCIETE MONTPELLIERAINE DE TRANSPORT URBAIN portait, comme il a été dit ci-dessus, non seulement sur la construction du parc de stationnement mais aussi sur son exploitation et présentait donc le caractère d'un contrat de concession de travaux publics et de service public ; qu'ainsi, c'est en qualité de concessionnaire et non pas en agissant pour le compte de la ville de Montpellier que la SOCIETE MONTPELLIERAINE DE TRANSPORT URBAIN a fait construire ce parc de stationnement ; qu'il s'ensuit que tant le contrat de mandat conclu entre la SOCIETE MONTPELLIERAINE DE TRANSPORT URBAIN et la société d'équipement de la région montpelliéraine que les marchés passés entre celle-ci et les constructeurs ont le caractère de contrats de droit privé ; que, dès lors, l'action en responsabilité engagée par la SOCIETE MONTPELLIERAINE DE TRANSPORT URBAIN devant le tribunal administratif de Montpellier relevait de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que relève également de la compétence de ces juridictions l'intervention formée en appel par la caisse industrielle d'assurance mutuelle, assureur de la SOCIETE MONTPELLIERAINE DE TRANSPORT URBAIN ; qu'il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a statué sur cette demande et de rejeter, comme formées devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande présentée par la SOCIETE MONTPELLIERAINE DE TRANSPORT URBAIN devant le tribunal administratif et l'intervention en cause d'appel de la caisse industrielle d'assurance mutuelle ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais qu'elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE MONTPELLIERAINE DE TRANSPORT URBAIN devant le tribunal administratif de Montpellier et l'intervention formée en appel par la caisse industrielle d'assurance mutuelle sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS PASSES ENTRE PERSONNES PRIVEES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00913
Numéro NOR : CETATEXT000007480475 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-06;93bx00913 ?
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