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06/03/1995 | FRANCE | N°93BX01002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 mars 1995, 93BX01002


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1993 et complétée le 21 octobre 1993, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES dont le siège est situé ... (Deux-Sèvres) ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 juin 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Niort soit condamné à lui payer la somme de 7.235,91 F à raison des prestations qu'elle a versées à M. X... ;
- de condamn

er le centre hospitalier de Niort à lui verser cette somme ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1993 et complétée le 21 octobre 1993, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES dont le siège est situé ... (Deux-Sèvres) ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 juin 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Niort soit condamné à lui payer la somme de 7.235,91 F à raison des prestations qu'elle a versées à M. X... ;
- de condamner le centre hospitalier de Niort à lui verser cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par un jugement en date du 16 juin 1993, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré le centre hospitalier général de Niort responsable des conséquences dommageables du retard de diagnostic dont a été victime M. X... à la suite de son accident survenu le 6 septembre 1989, et l'a condamné à verser à l'intéressé la somme de 3.000 F en réparation des préjudices que lui ont causés les fautes commises ; que, par ce même jugement, les premiers juges ont rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES tendant au remboursement des prestations versées ; que cette dernière, fait appel de cette décision en tant qu'elle rejette ses prétentions ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES demande que le centre hospitalier soit condamné à lui payer la somme de 7.235,91 F correspondant aux indemnités journalières versées à la victime et aux frais médicaux, pharmaceutiques et de rééducation engagés pendant la période du 20 novembre au 10 décembre 1989, en soutenant que ces prestations sont la conséquence du fait dommageable imputable à l'établissement ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que si l'opération pratiquée sur M. X... a été retardée d'un mois environ en raison de l'erreur de diagnostic commise par l'hôpital, la durée de l'incapacité temporaire totale du patient et celle de la période de rééducation n'ont pas été allongées par ce retard ; qu'il n'est pas établi que les frais de soins exposés ont été accrus du fait des fautes commises par le centre hospitalier ; qu'ainsi les premiers juges ont estimé à bon droit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES ne démontrait pas que les frais dont elle demande le remboursement n'auraient pas en tout état de cause été entraînés par l'accident dont s'agit ; que, par suite, la présente requête doit être rejetée ;
Article 1ER : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01002
Date de la décision : 06/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-06;93bx01002 ?
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