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06/03/1995 | FRANCE | N°93BX01106;93BX01158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 mars 1995, 93BX01106 et 93BX01158


Vu 1°) la requête enregistrée le 24 septembre 1993 et le mémoire rectificatif enregistré le 29 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentés pour M. Serge A..., demeurant ... (Dordogne), par Maître X..., avocat ;
M. A... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 450.000 F avec intérêts, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice causé par les décisions ayant autorisé un autre

chirurgien-dentiste à ouvrir puis à maintenir un cabinet secondaire à Vil...

Vu 1°) la requête enregistrée le 24 septembre 1993 et le mémoire rectificatif enregistré le 29 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentés pour M. Serge A..., demeurant ... (Dordogne), par Maître X..., avocat ;
M. A... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 450.000 F avec intérêts, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice causé par les décisions ayant autorisé un autre chirurgien-dentiste à ouvrir puis à maintenir un cabinet secondaire à Villamblard ;
2°) de condamner l'ordre national et l'ordre départemental de la Dordogne des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 3.900.000 F avec intérêts en réparation dudit préjudice ainsi que la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise sur son préjudice ;
Vu 2°) la requête enregistrée le 28 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Le conseil national et le conseil départemental demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 mars 1993 ainsi que le jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel ce même tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise sur le préjudice subi par M. A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) subsidiairement, de dire que le droit à indemnité de M. A... ne saurait s'étendre au-delà du 29 mai 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de M. A... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du CONSEIL NATIONAL ET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES contre les jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 13 décembre 1990 et du 25 mars 1993 et la requête de M. A... dirigée contre ce dernier jugement posent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 13 décembre 1990 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 23 juin 1983, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES a accordé au docteur Z... l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Villamblard sur le fondement de l'article 63 du décret du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, aux termes duquel : "Le chirurgien-dentiste ne doit avoir en principe qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire est autorisé si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation du cabinet secondaire par rapport au cabinet principal permette au praticien de répondre aux urgences" ; que, saisi de la demande du docteur A... tendant au retrait de l'autorisation de cabinet secondaire accordée au docteur Z..., le conseil national de l'ordre a, par décision du 24 septembre 1984, rejeté cette demande ; que par un arrêt du 6 mai 1988, le Conseil d'Etat a annulé la décision susmentionnée du 24 septembre 1984 au motif qu'elle reposait sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'à la date où elle a été prise, le docteur A... était inscrit aux rôles de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle dans la commune de Villamblard, y disposait d'un local professionnel et d'une maison d'habitation, et qu'il y a exercé dès l'année 1983 une activité réelle ; que cet arrêt a également annulé la décision susmentionnée du 23 juin 1983 ; que, par une décision du 25 septembre 1988, le conseil national de l'ordre, entendant tirer les conséquences de l'annulation ainsi prononcée, a rejeté, en se plaçant à la date du 24 septembre 1984, la demande du docteur A... tendant au retrait de l'autorisation accordée au docteur Z..., en se fondant sur la circonstance que l'installation du docteur A... dans la commune n'était pas suffisante pour faire face aux besoins de la population ;
Considérant, d'une part, que l'illégalité des décisions du 23 juin 1983 et du 24 septembre 1984 susmentionnées constitue, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, une faute de nature à engager la responsabilité de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutiennent le CONSEIL NATIONAL et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE, M. A... a invoqué devant le tribunal administratif l'illégalité de la décision du conseil national du 25 septembre 1988 déjà mentionnée ; qu'il était recevable à se prévaloir, à l'appui de son recours en indemnité, de l'illégalité entachant cette décision administrative alors même qu'il n'en a pas demandé l'annulation devant le Conseil d'Etat ; que le tribunal administratif a estimé à juste titre qu'à la date à laquelle s'est placé le conseil national pour prendre la décision dont s'agit, les besoins de la population de Villamblard et de ses environs n'exigeaient pas que fût accordée à titre dérogatoire, sur le fondement de l'article 63 précité du code de déontologie, l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire dans cette commune ; que, dans ces conditions, le CONSEIL NATIONAL et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE ne sont pas fondés à soutenir que les motifs retenus par le conseil national dans sa décision du 25 septembre 1988 n'étaient pas entachés d'erreur d'appréciation ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 25 mars 1993 :
En ce qui concerne la régularité de ce jugement :
Considérant que l'expert désigné par le tribunal administratif a, postérieurement à l'unique réunion d'expertise à laquelle il a procédé, obtenu de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du docteur Z... des documents sur lesquels il s'est fondé pour établir son rapport sans que ces éléments aient été communiqués aux parties avant le dépôt de ce rapport ; qu'ainsi le caractère contradictoire de l'ensemble des opérations d'expertise n'a pas été respecté ; qu'il suit de là que le jugement attaqué en date du 25 mars 1993 a été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant toutefois que le rapport de l'expert doit être retenu à titre d'élément d'information et que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions en indemnité présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
En ce qui concerne le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que si le docteur A... réclame l'indemnisation de la perte de bénéfices qu'a entraîné l'autorisation illégale d'ouverture de cabinet secondaire accordée le 23 juin 1983 au docteur Z..., il résulte de l'instruction, d'une part, qu'il n'a repris l'exploitation effective de son cabinet de Villamblard qu'en septembre 1983, d'autre part, qu'il s'est désisté du recours pour excès de pouvoir qu'il avait introduit contre la décision du 29 mai 1986 par laquelle le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE a accordé au docteur Z... une nouvelle autorisation de cabinet secondaire à Villamblard ; que contrairement à ce que se borne à soutenir M. A..., cette décision du 29 mai 1986, qui s'est entièrement substituée à celle du 23 juin 1983, n'est pas illégale du seul fait que cette dernière décision est elle-même illégale ; qu'il s'ensuit que M. A... n'est fondé à demander réparation de la perte de bénéfices qu'il a subie que pour la période qui s'est écoulée entre le mois de septembre 1983 et le 29 mai 1986 ; que, compte tenu des honoraires perçus par le docteur A... en 1981, alors qu'il venait de succéder à un confrère et qu'il était le seul chirurgien-dentiste en exercice à Villamblard, et des modalités d'exercice de son activité, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant à 200.000 F l'indemnité destinée à le réparer ;
Considérant, en deuxième lieu, que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A... est en droit de prétendre à une indemnité de 50.000 F au titre de l'atteinte à sa réputation professionnelle et des troubles dans ses conditions d'existence qu'ont entraîné les décisions illégales dont il s'agit ; qu'il n'est, en revanche, pas établi que l'ordre des chirurgiens-dentistes aurait commis d'autres fautes que celle consistant dans l'illégalité de ces décisions ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. A... soutient qu'il a été contraint de cesser le versement de ses cotisations de retraite du fait des décisions illégales prises par les instances de l'ordre, il ne l'établit pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordre des chirurgiens-dentistes doit être condamné à verser à M. A... une indemnité de 250.000 F ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que M. A... a droit aux intérêts sur la somme de 250.000 F à compter du 2 août 1988, date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, qui s'élèvent à la somme de 29.984,45 F doivent être laissés à la charge de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 mars 1993 est annulé.
Article 2 : L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES est condamné à verser à M. A... la somme de 250.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 1988.
Article 3 : Les frais d'expertise, d'un montant de 29.984,85 F sont mis à la charge de l'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... et de celles du CONSEIL NATIONAL et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES - CABINET DENTAIRE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 63
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 67-671 du 22 juillet 1967 art. 63


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01106;93BX01158
Numéro NOR : CETATEXT000007484649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-06;93bx01106 ?
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