Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1993 et complétée les 28 décembre 1993 et 26 avril 1994, présentée par M. TOUAIBIA X... O/Mohamed demeurant Cité Nylon (Messaoudi) n° 98, Ain El Hadid, Daira de Frenda, Wilaya de Tiaret (Algérie) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension d'orphelin à la suite du décès de son père intervenu en 1968 ;
2°) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... qui sollicite l'octroi d'une pension d'orphelin à raison du décès de son père, titulaire d'une pension militaire de retraite, intervenu au cours de l'année 1968, ne justifie d'aucune décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité administrative aurait refusé de faire droit à une demande en ce sens ; que le contentieux n'étant pas lié sur ce point, les conclusions de M. Y... ne sont pas recevables ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, pour ce motif, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.