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06/03/1995 | FRANCE | N°93BX01483

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 mars 1995, 93BX01483


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1993, présentée par Mme Veuve Y... Ammar née Z... HEDDI demeurant Domaine Kef Mourad X... W. d'El Tarf 36000 (Algérie) ;
Mme Veuve Y... Ammar demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 août 1991, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de la renvoyer d

evant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1993, présentée par Mme Veuve Y... Ammar née Z... HEDDI demeurant Domaine Kef Mourad X... W. d'El Tarf 36000 (Algérie) ;
Mme Veuve Y... Ammar demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 août 1991, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 5 novembre 1962, M. Y..., de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable en l'espèce pour bénéficier d'une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne pouvait donc prétendre à la pension prévue par l'article L.48 du même code ; que, dans ces conditions, sa veuve ne saurait utilement solliciter le bénéfice d'une pension de réversion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Y... Ammar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... Ammar est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01483
Date de la décision : 06/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4, L48
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-06;93bx01483 ?
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