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07/03/1995 | FRANCE | N°93BX00665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 mars 1995, 93BX00665


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1993, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES dont le siège est au Château de Fages, dûment représentée par son secrétaire ; l'association requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92 02442 du 25 février 1993 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré à M. Y... le 2 juillet 1992 par le préfet de la Dordogne ;
2°) d'ordonner le sursi

s à exécution dudit permis de construire ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au ...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1993, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES dont le siège est au Château de Fages, dûment représentée par son secrétaire ; l'association requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92 02442 du 25 février 1993 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré à M. Y... le 2 juillet 1992 par le préfet de la Dordogne ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit permis de construire ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1993, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES ; l'association requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92 02440 du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 2 avril 1992 accordant un permis de construire à M. Y... ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ; - les observations de M. X..., secrétaire de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme :
Considérant que M. X... a signé la requête en qualité de secrétaire de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES ; qu'ainsi le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est pas fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. X... qui n'agit pas à titre personnel ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction en litige est achevée ; que, par suite, les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution du permis de construire n'étaient pas devenues sans objet à la date d'enregistrement de la requête ;
Sur la légalité du permis de construire :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L.111-1-1" ;
Considérant que le projet étant situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Castels, la construction semi-enterrée de deux box-garages de 56 m2 implantés à plus de 40 mètres de l'habitation de M. Y... n'entre dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article L.111-1-2 précité du code de l'urbanisme et ne peut notamment être considérée comme une adaptation, une réfection ou une extension de la construction existante ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme s'opposent à ce qu'une autorisation de construire soit délivrée pour un tel projet ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir et au sursis à exécution du permis de construire délivré le 2 juillet 1992 par le préfet de la Dordogne pour régulariser ladite construction ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES la somme de 2.000 F ;
Article 1ER : Le jugement en date du 25 février 1993 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 2 juillet 1992 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J.L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 07/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00665
Numéro NOR : CETATEXT000007484069 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-07;93bx00665 ?
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