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07/03/1995 | FRANCE | N°93BX00728;93BX00729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 mars 1995, 93BX00728 et 93BX00729


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1993, présentée par M. Louis Y... demeurant au Château de Fages à Saint-Cyprien (Dordogne) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 91 00175 du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré par le préfet de la Dordogne le 12 décembre 1990 à M. Christian Z... pour édifier un abri de jardin sur le territoire de la Commune de Saint-Cyprien ;
2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.500 F au titre de l'article L...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1993, présentée par M. Louis Y... demeurant au Château de Fages à Saint-Cyprien (Dordogne) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 91 00175 du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré par le préfet de la Dordogne le 12 décembre 1990 à M. Christian Z... pour édifier un abri de jardin sur le territoire de la Commune de Saint-Cyprien ;
2°) d'annuler ledit permis de construire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1993, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES ayant son siège au Château de Fages ; l'association requérante demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 91 00175 du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré par le préfet de la Dordogne le 12 décembre 1990 à M. Christian Z... pour édifier un abri de jardin sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien ;
2°) d'annuler ledit permis de construire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 :
- le rapport de M. J. L. LABORDE, conseiller ; - les observations de MM. Y... et Z... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. Y... et par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :
Considérant que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 20 février 1992 l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES et M. Y... ont notamment invoqué un moyen tiré de la violation de l'article 38 de la loi du 7 janvier 1983 repris à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; qu'en raison de cette irrégularité, son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'évoquer les conclusions de la demande de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES et de M. Y..., et de statuer immédiatement ;
Considérant que par l'arrêté attaqué, le préfet de la Dordogne a, sur avis favorable de l'adjoint au maire de la commune de Saint-Cyprien et avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, autorisé M. Christian Z... à construire un abri de jardin d'une surface de 15 m2 dans le périmètre de protection du Château de Fages, classé monument historique ;
En ce qui concerne la légalité externe du permis de construire :
Considérant en premier lieu, que les requérants ne soutiennent plus en appel que M. X..., premier adjoint au maire, a établi le dossier du projet litigieux ; qu'ils ne précisent pas quel texte législatif ou réglementaire interdirait le cumul entre la profession d'architecte libéral et les fonctions d'adjoint délégué à l'urbanisme ; qu'ainsi la circonstance que M. X... exerce la profession d'architecte n'est pas, à elle seule, de nature à l'empêcher de recevoir du maire délégation en matière d'urbanisme ni, par suite, à entacher d'irrégularité l'avis qu'il a émis sur la demande du permis litigieux ; que l'accord oral pour commencer les travaux dont s'est prévalu M. Z... est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas suivants : ... 11°) Dans les cas prévus à l'article R. 421-38-8, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire, au nom de l'Etat" ; que l'article R. 421-38-8 renvoie aux "cas visés aux articles R. 421-38-2 à R. 421-38-7" ; que la construction envisagée, située dans le champ de visibilité d'un monument historique classé, était soumise à l'accord de l'architecte des bâtiments de France en application de l'article R. 421-38-4 ; que, par suite, le préfet de la Dordogne et, par délégation régulière n° 90 0468 du 19 mars 1990, M. A..., responsable de la subdivision de l'équipement du Bugue, étaient seuls compétents pour délivrer le permis de construire ;

Considérant en troisième lieu, qu'en admettant même que le ministre de la culture se soit engagé, en avril 1965, auprès de M. Y..., propriétaire du Château de Fages, à faire examiner par ses services toutes les demandes de permis de construire présentées pour des constructions situées dans le périmètre de protection de ce monument, un tel engagement, qui, au reste, n'aurait pu légalement faire obstacle à l'exercice par le Préfet des compétences qui lui sont attribuées en application des dispositions susrappelées, n'a été repris dans aucune des prescriptions de l'arrêté de classement du Château de Fages, qui lui est postérieur ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de cet engagement pour soutenir que le Préfet était tenu de consulter le ministre avant de délivrer le permis attaqué ;
En ce qui concerne la légalité interne du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du même code "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ..." ;
Considérant que si le terrain d'assiette de la construction projetée est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Saint-Cyprien, dans un secteur agricole comportant déjà des constructions similaires, la construction projetée à vocation d'abri de jardin est destinée à l'exercice d'activités agricoles et, figure par suite, au nombre des installations autorisées dans un tel secteur par l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ; que d'autre part, compte tenu de ses dimensions réduites et de son caractère étranger à toute habitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction envisagée soit de nature, au sens de l'article R. 111-14-1 précité du code de l'urbanisme, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;

Considérant que le projet de construction ayant été modifié pour tenir compte des objections ayant motivé un premier avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant sur le nouveau projet un avis favorable, l'architecte des bâtiments de France ait entaché son avis d'une contradiction ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'atteinte portée au Château de Fages ; qu'il n'appartenait pas à l'architecte des bâtiments de France de vérifier la compatibilité de la construction avec les règles de constructibilité limitée contenues à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que l'autorité administrative ait interdit dans le même secteur d'autres projets, qui n'avaient pas le même caractère, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, celle-ci n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que le moyen tiré de ce que toute construction serait interdite dans le périmètre de protection du Château de Fages ne repose sur aucune disposition législative ou réglementaire clairement précisée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de mettre en cause le ministre de l'environnement, que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES et M. Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Y... et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES à payer à M. Z... chacun la somme de 1.500 F ;
Article 1er : Le jugement n° 9100175 du 25 février 1993 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... et par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES est rejetée.
Article 3 : M. Y... et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES verseront chacun à M. Z... une somme de 1.500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00728;93BX00729
Date de la décision : 07/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2, R421-36, R421-38-8, R421-38-4, R111-14-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-07;93bx00728 ?
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