Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1993 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 1994, présentés pour M. Jean X... demeurant à Aureilhan (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91.493 du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 3 avril 1991 lui refusant un permis de construire et l'a condamné à payer une amende de 5.000 F ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) subsidiairement de réformer partiellement le jugement en tant qu'il le condamne à une amende pour recours abusif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 :
- le rapport de M. J-L. LABORDE, conseiller ; - les observations de Me GARCIA, avocat de la Commune d'Aureilhan ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Aureilhan :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 3 juin 1991 ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels le requérant entendait fonder sa demande ont été exposés dans un mémoire ampliatif, ce mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 17 juin 1991, soit après l'expiration du délai imparti pour présenter un recours contentieux et qui commençait à courir le 9 avril 1991 ; qu'ainsi ce mémoire n'était pas de nature à couvrir le vice dont était entaché le recours ; que, dès lors, la requête présentée au tribunal administratif de Pau n'étant pas recevable, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive son auteur encourt une amende qui ne peut excèder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... ne présentait pas un caractère abusif ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il condamne M. X... à payer une amende de 5.000 F pour recours abusif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 avril 1993 est annulé en tant qu'il condamne M. X... à payer une amende de 5.000 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.