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07/03/1995 | FRANCE | N°93BX00858

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 mars 1995, 93BX00858


Vu la requête et le mémoire à fin de sursis à exécution enregistrés le 27 juillet 1993 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE ANONYME GUIMA dont le siège est ... (Tarn et Garonne) ;
La S.A. GUIMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre des années 1986 et 1987 ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;<

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Vu les autres pi...

Vu la requête et le mémoire à fin de sursis à exécution enregistrés le 27 juillet 1993 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE ANONYME GUIMA dont le siège est ... (Tarn et Garonne) ;
La S.A. GUIMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre des années 1986 et 1987 ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 27 janvier 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a accordé à la S.A. GUIMA un dégrèvement de 5.602.368 F correspondant à l'abandon du redressement relatif à la provision pour risques constituée au titre des exercices clos les 30 septembre 1986 et 1987 et à raison du litige opposant la société requérante à la société "Les Bennes Marrel" ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur cette partie du litige ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant que la S.A. GUIMA, qui est spécialisée dans la fabrication de bras de levage hydrauliques pour bennes, a constitué au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1984 une provision d'un montant de 553.159 F correspondant à des factures émises au nom de la S.N.C. Trag di Storchi au cours de la période du 4 avril 1984 au 30 août 1984 ; que, pour justifier cette écriture comptable, la société requérante invoque les difficultés financières de la société cliente, produit des documents traduits de l'italien qui établissent, aux dates des 24 décembre 1986 et 22 juin 1987, des demandes de mises en faillite et de dissolution présentées par les responsables de ladite société, et fait valoir que l'engagement de poursuites à l'encontre de son client était illusoire et préjudiciable à la poursuite de son implantation en Italie ;
Considérant toutefois que la S.A. GUIMA n'établit par aucun élément de preuve avoir disposé, à la date de clôture de l'exercice 1984, d'informations précises lui permettant de prévoir de manière certaine que la créance qu'elle détenait sur la S.N.C. Trag di Storchi serait irrecouvrable ; qu'elle n'a effectué aucune démarche en vue du règlement de sa créance ; que les documents italiens produits, dont la portée n'est pas établie, ont été élaborés à des dates postérieures à la clôture de l'exercice litigieux ; qu'enfin la société requérante n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de liens commerciaux qu'elle invoque entre la S.N.C. Trag di Storchi et les autres sociétés italiennes avec lesquelles elle a commercé par la suite ; qu'ainsi elle ne peut être regardée comme ayant établi le caractère probable, à la date du 30 septembre 1984, de la perte pour laquelle elle avait constitué une provision ; que c'est par suite à juste titre que les services fiscaux ont réintégré ladite provision dans les résultats du premier exercice non prescrit à la date de la notification de redressements et clos le 30 septembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à l'exception des dégrèvements accordés, la S.A. GUIMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignées ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement de 5.602.368 F qui a été accordé à la S.A. GUIMA en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des années 1986 et 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. GUIMA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00858
Date de la décision : 07/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-07;93bx00858 ?
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