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07/03/1995 | FRANCE | N°93BX00924

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 mars 1995, 93BX00924


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 6 août 1993, présentés par M. Bernard X... demeurant lieudit "La Lande Basse" à La Force (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
- la réformation du jugement n° 89/1967 en date du 27 mai 1993 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
- de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
- de condamner l

e ministre du budget à lui payer une somme au titre de l'article L.8-1 du code des ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 6 août 1993, présentés par M. Bernard X... demeurant lieudit "La Lande Basse" à La Force (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
- la réformation du jugement n° 89/1967 en date du 27 mai 1993 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
- de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
- de condamner le ministre du budget à lui payer une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 4 octobre 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 36.009 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1979, 1981 et 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure contradictoire :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que l'administration a, selon la procédure contradictoire, réintégré dans le revenu imposable de M. X... les intérêts des comptes courants, servis par la coopérative dont M. X... était le directeur, au titre des années 1979 à 1982 ; que le requérant se borne, devant la cour, à soutenir que le fait pour l'administration d'avoir reconnu la nullité pour défaut de motivation des redressements au titre des suppléments de salaire, suffit à établir l'irrégularité des redressements résultant de la réintégration des intérêts sur compte courant ; que la régularité d'une notification de redressement s'apprécie chef de redressement par chef de redressement ; qu'ainsi, d'une part, le moyen tiré d'une irrégularité ayant trait à un chef de redressement distinct est inopérant ; que, d'autre part, le chef de redressement contesté est suffisamment motivé ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ( ...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; que l'article L.69 du même livre dispose : "Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ;

Considérant que M. X... a été taxé d'office au titre des années 1979, 1981 et 1982 à raison des soldes inexpliqués de balances de trésorerie établies par l'administration ; qu'il résulte du rapprochement de ces balances avec celles qui avaient servi de base à la demande de justifications du 7 novembre 1983 que les soldes créditeurs sur lesquels M. X... a été invité à fournir des explications avaient été déterminés à partir d'un recensement des disponibilités dégagées et employées comportant de graves inexactitudes ; qu'ainsi, le requérant n'a pas été mis à même de répondre utilement à cette demande de justifications ; que, dès lors, ses lettres des 15 novembre et 1er décembre 1983, qui critiquaient en termes généraux les balances de trésorerie et demandaient l'établissement de nouvelles balances sur des bases exactes, ne pouvaient être regardées comme un refus partiel de répondre, autorisant l'administration à procéder, sans demande de justifications complémentaire, à la taxation d'office des soldes des nouvelles balances qu'elle avait établies ; qu'en raison de cette irrégularité de la procédure de taxation d'office, M. X... est fondé à demander que son revenu imposable soit réduit des sommes de 47.788 F, 161.985 F et 142.072 F, respectivement au titre des années 1979, 1981 et 1982 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la demande de M. X... n'est pas chiffrée ; qu'elle est ainsi irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à hauteur du dégrèvement de 36.009 F consenti par l'administration.
Article 2 : Le revenu imposable de M. X... au titre des années 1979, 1981 et 1982 est réduit respectivement de 47.788 F, 161.985 F et 142.072 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00924
Date de la décision : 07/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L16, L69
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-07;93bx00924 ?
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