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07/03/1995 | FRANCE | N°93BX01488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 mars 1995, 93BX01488


Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1993 au greffe de la cour et le mémoire complémentaire enregistré le 1er février 1994, présentés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BEAUREGARD dont le siège est rue du Peu de Sédelle à la Souterraine (Creuse) ;
La S.C.I. BEAUREGARD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 1984 à 1992 à raison de l'immeuble

situé ... à Le Blanc (Indre) ;
2°) de la décharger des impositions contestées ...

Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1993 au greffe de la cour et le mémoire complémentaire enregistré le 1er février 1994, présentés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BEAUREGARD dont le siège est rue du Peu de Sédelle à la Souterraine (Creuse) ;
La S.C.I. BEAUREGARD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 1984 à 1992 à raison de l'immeuble situé ... à Le Blanc (Indre) ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Maître GUILLOT, avocat de la SCI BEAUREGARD ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BEAUREGARD conteste la valeur locative qui a été attribuée à partir de l'année 1984 à l'immeuble situé ... au Blanc (Indre) dont elle est propriétaire ; qu'elle fait appel du jugement en date du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 1984 à 1992 ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts." ; qu'aux termes de l'article L. 203 du même livre : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescriptions, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande." ; qu'enfin aux termes de l'article L. 56 : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ..." ;
Considérant que si la S.C.I. BEAUREGARD invoque l'absence de concertation et le caractère unilatéral de la révision de valeur locative à laquelle a procédé le service à la suite de la réclamation présentée par la requérante, il résulte des dispositions précitées que l'administration était en droit, sans recourir à la procédure contradictoire de redressements et sans entacher pour autant d'irrégularité la procédure d'imposition, de procéder à cette révision pour tenir compte des insuffisances constatées lors de l'instruction de la réclamation de la société et d'effectuer le cas échéant une compensation entre les excès et les insuffisances de base constatés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la partie de l'immeuble affectée à la station-service :
Considérant que la valeur locative du local affecté à usage de station-service a été déterminée par voie de comparaison conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; que la S.C.I. BEAUREGARD, qui ne conteste pas le terme de comparaison choisie correspondant à un local de référence situé dans la commune et ne critique plus en appel les surfaces et les coefficients affectés aux différents éléments constituant son local, fait valoir que la valeur locative au m2 de celui-ci doit être réduite de 45 à 30 F pour tenir compte de sa mauvaise situation, de l'exiguïté des aires de stationnement, et du faible litrage débité ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que ni l'emplacement de la station à proximité de l'axe principal traversant la commune, ni la surface de l'aire de stationnement et de service, qui n'est pas inférieure à celle du local de référence, ne permettent de justifier l'abattement de valeur locative qui est sollicité ; que la société requérante n'établit pas par les documents qu'elle produit que la baisse de litrage débité mensuellement serait de nature à justifier la réduction de valeur locative au M2 qu'elle demande ;
En ce qui concerne le logement affecté au pompiste :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les équivalences superficielles déterminées à 32 m2 par le service et qui correspondent à l'existence dans le logement du pompiste de branchements en eau, électricité, gaz et tout à l'égout, d'un W.C., d'une baignoire, d'un lavabo et du chauffage central pour cinq pièces, salle d'eau comprise, est conforme aux dispositions de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts ; qu'au regard de ces mêmes dispositions, n'est pas erronée la prise en compte par l'administration, y incluse la salle de bains, de cinq pièces constituant le logement ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la S.C.I. BEAUREGARD conteste le classement en catégorie 6 de la classification communale du logement en litige, il résulte de l'instruction que ce logement, d'aspect ordinaire, doté de pièces de dimension modeste mais d'un chauffage central et d'une salle d'eau, a des caractéristiques qui ne permettent pas de regarder comme erroné le classement susindiqué ;
Considérant enfin que la société requérante, qui demande que le correctif d'ensemble déterminé sur le fondement des articles 324 Q et R de l'annexe III au code général des impôts soit ramené de 0,95 à 0,90, n'apporte aucun élément de nature à établir ni que le coefficient d'entretien de 1 retenu par le service, ni que le coefficient de situation générale de + 0,05 appliqué sur le fondement des zones délimitées par la classification communale seraient excessifs ;
En ce qui concerne le second logement :
Considérant, en premier lieu, que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts que la surface pondérée du second logement d'une superficie de 235 m2 compris dans l'immeuble en litige a été affectée d'équivalences superficielles de 8 m2 ;
Considérant, en deuxième lieu, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la critique de la société relative au coefficient de situation générale de + 0,05 appliqué ne peut être retenue ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les caractéristiques du logement dont s'agit correspondent, en raison notamment de l'aspect extérieur de l'immeuble, de la dimension des pièces et des éléments de confort existants ou absents, aux critères retenus par la commission communale pour les locaux classés en catégorie 7 ; que la S.C.I. BEAUREGARD n'est par suite pas fondée à soutenir que ce logement aurait dû être classé en catégorie 8 ;

Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction que l'état d'entretien dudit logement, qui était dans un état avancé de délabrement nécessitant pour le rendre habitable de grosses réparations dans toutes ses parties, justifiait l'application du coefficient d'entretien minimal de 0,80 prévu à l'article 324 Q de l'annexe III précitée ; que, par suite la valeur locative litigieuse doit être réduite de la différence correspondant à l'application d'un coefficient d'entretien de 0,80 au lieu de celui de 0,90 retenu par le service pour ce logement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. BEAUREGARD n'est fondée à soutenir qu'à hauteur de la réduction de base susénoncée que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la S.C.I. BEAUREGARD tendant au remboursement des frais exposés par elle ;
Article 1er : La valeur locative servant de base au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui a été assignée à la S.C.I. BEAUREGARD pour les années 1984 à 1992 à raison de l'immeuble situé ... au Blanc, est réduite de la différence résultant de l'application au second logement d'un coefficient d'entretien de 0,80 au lieu de 0,90.
Article 2 : La S.C.I. BEAUREGARD est déchargée des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 21 octobre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01488
Date de la décision : 07/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1498
CGI Livre des procédures fiscales L175, L203, L56
CGIAN3 324 T, 324 Q


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-07;93bx01488 ?
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