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07/03/1995 | FRANCE | N°94BX00133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 mars 1995, 94BX00133


Vu la requête enregistrée le 15 février 1994 au greffe de la cour présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1994 au greffe de la cour présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - les observation de Me Morel-Faury substituant Me Chambonnaud avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... qui était président-directeur-général de la société Mondial Distribution a souscrit en 1965 un engagement de caution solidaire afin de garantir auprès d'un établissement bancaire les concours consentis à ladite société ; que la banque a appelé, le 26 février 1986, la caution que lui avait consentie M. X... ; que le contribuable demande que soit déduit des traitements et salaires qui ont été imposés au titre des années 1986, 1987 et 1988 le montant de la somme qu'il a dû alors verser ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions des article L 199 et L 199 C du code général des impôts que le contribuable est irrecevable à présenter devant le juge administratif des conclusions dont le quantum excède le montant des prétentions formulées dans sa réclamation ;
Considérant que par sa réclamation en date du 20 décembre 1989 M. X... s'est borné à faire état d'un versement de 600.000 F au titre de la caution dont s'agit ; que ses conclusions ne sont donc recevables que dans cette limite ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 83 et 156 du code général des impôts que les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ;
Considérant d'une part que si l'engagement souscrit par M. X... avait un caractère illimité, celui-ci était en mesure, compte tenu de sa position dans la société d'en apprécier la portée avec une approximation suffisante ;
Considérant, d'autre part, que l'engagement souscrit par M. X... en se portant caution de la société se rattachait directement à sa qualité de président-directeur-général de celle-ci ; que M. X... a reçu de sa société en 1965 un salaire annuel de 61.200 F ; que la somme de 600.000 F dont le contribuable demande la déduction n'est pas hors de proportion, en tenant compte de l'évolution prévisible de ceux-ci, avec les salaires perçus lors de la signature de l'engagement de caution ; que dans ces conditions, les dépenses dont s'agit ont bien été effectuées par M. X..., en vue de l'acquisition d'un revenu au sens de l'article 13 du code général des impôts et présentaient, dès lors, un caractère déductible dans leur totalité et non à concurrence de 183.600 F ainsi que le soutient l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté la totalité de la demande ;
Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de 1986 est réduite d'une somme de 416.400 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités mis à sa charge au titre de l'année 1986 et s'il y a lieu, des années 1987 et 1988, correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 décembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83, 156, 13


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 07/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00133
Numéro NOR : CETATEXT000007483077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-07;94bx00133 ?
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