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07/03/1995 | FRANCE | N°94BX00908

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 mars 1995, 94BX00908


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1994, au greffe de la cour, présentée pour M. Pierre X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1988 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1994, au greffe de la cour, présentée pour M. Pierre X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1988 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerçait depuis le 20 mai 1984 les fonctions d'entraîneur de football au stade Rennais , a été amené à quitter ses fonctions à compter du 1er janvier 1987 ; qu'aux termes d'un accord transactionnel conclu avec son employeur, l'intéressé a accepté la résiliation du contrat qui le liait jusqu'au 30 juin 1989 moyennant le versement, en plus des sommes correspondant aux salaires à courir du 1er janvier au 30 juin 1987, d'une indemnité de 1.200.000 F représentant des dommages-intérêts destinés à réparer en particulier le préjudice moral subi par lui ; que l'administration, à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. X..., a réintégré dans le revenu imposable de celui-ci la somme précitée de 1.200.000 F qui n'avait pas été déclarée par lui ; que le requérant conteste les impositions supplémentaires mises à sa charge sur la base de cette réintégration au titre des années 1984 à 1988, après application des dispositions de l'article 163 du code général des impôts ; qu'il fait appel du jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 26 septembre 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Toulouse a accordé à M. X... un dégrèvement de 347.689 F correspondant, d'une part, aux intérêts de retard qui lui avaient été assignés, et, d'autre part, à l'abandon du caractère imposable d'une fraction représentant 30 % de l'indemnité litigieuse ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur cette partie du litige ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les sommes versées à un salarié, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant, pour ce salarié, de la perte de son revenu ; que la circonstance que M. X... était, à la date de son licenciement, lié au stade Rennais par un contrat de travail à durée déterminée et que l'indemnité forfaitaire qu'il a reçue serait légèrement inférieure aux salaires qu'il aurait perçus en exécution du contrat rompu prématurément, ne fait pas obstacle à ce que le contribuable apporte la preuve que tout ou partie de cette indemnité répare un préjudice autre que la perte de salaires ; que toutefois ne peuvent être regardées comme constituant une telle preuve les qualifications de la transaction susmentionnée, lesquelles ne lient pas l'administration ni le juge de l'impôt ;
Considérant en revanche qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des circonstances qui ont entouré le licenciement de M. X..., alors âgé de 42 ans, que l'indemnité en cause a eu également pour objet de compenser le préjudice moral et professionnel subi par lui à raison de l'atteinte qui a pu être portée à sa notoriété professionnelle et de la nécessité pour lui de quitter la région pour retrouver un emploi ; que l'administration a fait, en cours d'instance d'appel, une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 360.000 F la part de l'indemnité de 1.200.000 F dont l'objet n'était pas de réparer la perte de revenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à l'exception des dégrèvements ci-dessus évoqués M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement de 347.689 F qui a été prononcé le 26 septembre 1994 par le directeur régional des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00908
Date de la décision : 07/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI 163


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-07;94bx00908 ?
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