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09/03/1995 | FRANCE | N°92BX00156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 mars 1995, 92BX00156


Vu la requête sommaire, enregistrée le 5 mars 1992 et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 août 1992 au greffe de la cour, présentés pour la S.A.R.L. "LES COLLINES DU HAYRON", dont le siège est ... à Dax (Landes), représentée par son gérant, par Maître Jean Z..., avocat au barreau de Pau ;
La S.A.R.L. "LES COLLINES DU HAYRON" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation complémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle el

le a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 5 mars 1992 et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 août 1992 au greffe de la cour, présentés pour la S.A.R.L. "LES COLLINES DU HAYRON", dont le siège est ... à Dax (Landes), représentée par son gérant, par Maître Jean Z..., avocat au barreau de Pau ;
La S.A.R.L. "LES COLLINES DU HAYRON" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation complémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Dax ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions du 11 février et du 30 septembre 1993, le directeur des services fiscaux des Landes a, postérieurement à l'enregistrement de la requête de la S.A.R.L. "LES COLLINES DU HAYRON", accordé à cette dernière le dégrèvement, en droits et pénalités, de la somme de 122.694 F, représentant la totalité des impositions et pénalités contestées au titre de l'année 1982 et, au titre de l'année 1983, successivement des sommes de 2.158 F et 10.951 F ; que les conclusions de la requête de la S.A.R.L. "LES COLLINES DU HAYRON" sont, à concurrence de ces sommes, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la S.A.R.L. "LES COLLINES DU HAYRON" soutient qu'elle a été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en raison de ce que la mention relative à cette possibilité avait été rayée sur l'imprimé de réponse aux observations du contribuable en date du 20 mai 1986 ; qu'il est constant que cette mention a été effectivement rayée ; que, toutefois, les différends qui subsistaient en ce qui concerne les impositions qui restent en litige et auxquels était relative la réponse susmentionnée ne portaient que sur le point de savoir si la date à retenir pour la comptabilisation des ventes de lots était celle des actes notariés ou celle de l'achèvement du lotissement telle qu'elle était fixée par l'arrêté préfectoral autorisant le lotissement et sur celui du principe de répartition à utiliser, en vue du calcul du prix de revient de chaque lot, pour la ventilation des impenses et autres travaux exécutés par le lotisseur ; que, dans ces conditions, aucune question de fait relevant de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne pouvait lui être soumise ; que, dès lors, la circonstance que la société requérante n'ait pas eu la possibilité de saisir ladite commission est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant que la S.A.R.L. "LES COLLINES DU HAYRON", qui a loti un terrain à Saint-Pierre-de-Mont (Landes), conteste en appel les redressements ayant résulté du mode de calcul par l'administration du prix de revient des lots vendus, devant être déduit du prix de cession de ces lots pour la détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1983 et 1984 ;

Considérant que, pour calculer le prix de revient de chaque lot, il y a lieu de répartir le montant des impenses et autres travaux exécutés par le lotisseur entre les différentes parcelles, qu'elles aient été vendues ou non, en proportion de l'augmentation de valeur apportée à chacune d'elles par ces impenses et travaux ; qu'en l'absence de tout élément d'appréciation justifiant une répartition différente, les frais exposés pour la réalisation d'un lotissement doivent être imputés à proportion de la superficie de chaque parcelle ; que, lorsque la réalisation d'un lotissement s'étend sur plusieurs années, la circonstance que les travaux de voirie et de réseaux divers sont effectués, pour l'essentiel, au cours d'une seule de ces années ne constitue pas à elle seule un élément d'appréciation justifiant que les dépenses relatives à ces travaux soient réparties autrement que proportionnellement à la superficie de chaque parcelle ;
Considérant que pour déterminer l'augmentation de valeur apportée par les travaux d'aménagement aux parcelles cédées par la société requérante au cours des années 1983 et 1984, l'administration a, conformément aux principes énoncés ci-dessus, affecté le montant du coût de ces travaux d'un coefficient exprimant la proportion entre les surfaces vendues au cours de chaque exercice et les surfaces commercialisables ;
Considérant que, si la société requérante soutient que ces deux catégories de surfaces devaient également inclure la totalité de la superficie de la voirie réalisée et destinée à être cédée à la commune, ce qui aurait eu pour effet d'augmenter la proportion des travaux immédiatement déductibles, elle ne peut, pour ce faire, utilement invoquer la réponse ministérielle du 11 août 1973 à M. X..., député, qui se borne à préciser que les frais d'aménagement de la voirie peuvent être retenus, ainsi que cela a été fait en l'espèce, pour le calcul du prix de revient des lots mis en vente, proportionnellement à la superficie de chacun d'eux ; que, si la société requérante invoque également une réponse ministérielle du 16 janvier 1973 à M. Y..., sénateur, qui précise que le prix de revient au mètre carré d'un terrain loti se calcule, en principe, à partir de la superficie totale du terrain, y compris les surfaces non vendables, cette interprétation administrative ne saurait signifier, contrairement à ce que soutient la société requérante, que les frais de voirie peuvent se rattacher dans leur intégralité au prix de revient des premiers lots vendus ; que, par ailleurs, cette société n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle la superficie commercialisable retenue par l'administration aurait compris à tort celle d'un lot qui ne pouvait être commercialisé ;

Considérant que la S.A.R.L. "LES COLLINES DU HAYRON" soutient que les charges salariales supportées pour son gérant et les frais d'assurances constituent des charges normales d'exploitation immédiatement déductibles et non des impenses déductibles seulement dans les conditions susrappelées ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, pendant les années en cause, l'activité du gérant de la société a été consacrée à la conception et à la surveillance de la réalisation du lotissement ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a estimé que ces charges de personnel ainsi que les frais d'assurances se rapportant à l'activité de lotisseur se rattachaient aux dépenses exposées pour la réalisation du lotissement et devaient être imputées à proportion de la superficie de chaque parcelle vendue ;
Considérant que la circonstance, précédemment rappelée, que la mention de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avait été rayée sur l'imprimé de réponse aux observations du contribuable ne peut être regardée comme ayant eu pour effet, eu égard à ce qu'il s'est écoulé un délai suffisant entre la date de l'envoi de cet imprimé et celle de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, de priver la S.A.R.L. "LES COLLINES DU HAYRON" de la possibilité de demander, en application de l'article L.77 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en question, la déduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés résultant de la vérification simultanée de ces deux impositions ; qu'il est constant que la société requérante n'a pas présenté une telle demande avant la mise en recouvrement des impositions contestées ; qu'elle n'est, par suite pas fondée à demander cette déduction ;
Considérant, enfin, que la S.A.R.L. "LES COLLINES DU HAYRON" ne saurait demander que le déficit reportable de l'exercice 1982 sur les exercices ultérieurs soit celui qui procédait de base d'imposition résultant de redressements qui ont, soit été abandonnés avant la mise en recouvrement des impositions litigieuse, soit fait l'objet de dégrèvements après cette mise en recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "LES COLLINES DU HAYRON" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société requérante tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à la S.A.R.L. "LES COLLINES DU HAYRON" une somme de 4.000 F en application de cet article ;
Article 1ER : A concurrence des sommes de 122.694 F et 13.109 F en ce qui concerne les impositions à l'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes auxquelles la S.A.R.L. "LES COLLINES DU HAYRON" a été assujettie au titre des années 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de ladite société.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la S.A.R.L. "LES COLLINES DU HAYRON" une somme de 4.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. "LES COLLINES DU HAYRON" est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L77
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 09/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00156
Numéro NOR : CETATEXT000007484101 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-09;92bx00156 ?
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