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09/03/1995 | FRANCE | N°93BX00369

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 mars 1995, 93BX00369


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 31 mars 1993 et 10 avril 1993 au greffe de la cour, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE, dont le siège social est Palais des Pyrénées, rue Louis Barthou à Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné la commune d'Idron à lui verser la somme de 14.316 F ;
2°) de porter cette somme à 79.221,51 F ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 31 mars 1993 et 10 avril 1993 au greffe de la cour, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE, dont le siège social est Palais des Pyrénées, rue Louis Barthou à Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné la commune d'Idron à lui verser la somme de 14.316 F ;
2°) de porter cette somme à 79.221,51 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE a été appelée en déclaration de jugement commun et mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif ; qu'elle a omis, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, de solliciter le remboursement des indemnités journalières qu'elle avait versées à M. X... antérieurement au jugement du tribunal ; que, par suite, sa demande formulée devant la cour constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Sur les appels incidents :
Considérant, que la recevabilité des conclusions incidentes de M. X... et de la commune d'Idron est subordonnée à celle des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE ; que ces dernières conclusions sont, ainsi qu'il vient d'être dit, irrecevables ; que, dès lors, les conclusions de M. X... et de la commune d'Idron ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BEARN ET DE LA SOULE et les conclusions incidentes de M. X... et de la commune d'Idron sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00369
Date de la décision : 09/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-09;93bx00369 ?
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