Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant le Rivallon à Saint-Emilion (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 sexdecies OA de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de clôture de l'exercice 1982 : "En cas de passage du régime du forfait au régime d'imposition d'après le bénéfice réel ... les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire ; un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits" ; qu'aux termes de l'arrêté du 15 mars 1978 pris sur ce fondement légal et codifié sous l'article 4.0 de l'annexe IV de ce code : "En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour à la même date une décote calculée comme suit : 1° Décote applicable aux vins : - vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 % ; - vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8 %, - vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20 % ; - vins provenant des récoltes antérieures : 30 %" ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions qui ont été appliquées à sa situation ont pour effet d'éviter une double imposition, les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition étant évalués au cours du jour sous déduction d'une décote forfaitaire calculée en fonction de l'âge des produits ;
Considérant que la réponse que le ministre du budget a donnée le 3 avril 1987 à M. Y..., parlementaire, ne contient aucune interprétation formelle des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de détermination du bénéfice agricole ; que par suite le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Charles X... est rejetée.