Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 avril 1993 et 27 juillet 1993 au greffe de la cour, présentés pour Melle Josèphe Y..., demeurant ... (Hérault) ;
Melle Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 1988 du maire de Béziers accordant un permis de construire à M. X... ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Béziers à lui verser la somme de 100.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Maître Joel DOMBRE, avocat de Melle Y... ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article UC 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Béziers impose, dans la zone d'implantation du projet de M. X..., un retrait de 5 mètres par rapport à la voie publique ; qu'il résulte cependant des termes de cet article qu'une construction peut être autorisée à l'alignement "si à titre exceptionnel lorsque le fait de construire à l'alignement permet à certaines parcelles difficilement constructibles de recevoir un projet de construction. Toutefois ces constructions devront répondre en tous points aux prescriptions du code civil et ne créer aucune gêne au voisinage immédiat" ; qu'en autorisant M. X... à implanter sa construction à l'alignement de la voie publique, le maire de Béziers, eu égard à l'imprécision des conditions posées par ce règlement d'urbanisme pour autoriser des adaptations à la règle de principe posée par ce règlement lui-même, ne s'est pas borné à appliquer pour un cas déterminé les dispositions réglementaires susdites mais y a apporté une dérogation ; que la dérogation ainsi accordée ne peut être regardée comme une adaptation mineure susceptible d'être autorisée sur le fondement des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme selon lesquelles : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que Melle Y... est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 février 1993 qui a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire litigieux ainsi que l'annulation de l'arrêté du maire de Béziers en date du 7 novembre 1988 par lequel ce permis a été délivré à M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Melle Y..., qui n'est pas, dans présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Béziers et à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Béziers à payer à Melle Y... la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 février 1993 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Béziers en date du 7 novembre 1988 accordant un permis de construire à M. X... est annulé.
Article 3 : La commune de Béziers versera à Melle Josèphe Y... une somme de quatre mille francs (4.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.