La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1995 | FRANCE | N°93BX00508

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 mars 1995, 93BX00508


Vu, enregistrée le 4 mai 1993 la requête présentée par M. MACADOU DIOUF demeurant Immeuble Khady Niang, rue Cadi Djibril Diagne, BP 9031 à Dakar-Palais (Sénégal) ;
M. MACADOU DIOUF demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire proportionnelle de retraite ;
- de lui accorder, à titre subsidiaire des dommages intérêts compensatoires en r

éparation du préjudice que lui a causé la décision susanalysée du ministr...

Vu, enregistrée le 4 mai 1993 la requête présentée par M. MACADOU DIOUF demeurant Immeuble Khady Niang, rue Cadi Djibril Diagne, BP 9031 à Dakar-Palais (Sénégal) ;
M. MACADOU DIOUF demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire proportionnelle de retraite ;
- de lui accorder, à titre subsidiaire des dommages intérêts compensatoires en réparation du préjudice que lui a causé la décision susanalysée du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n°61-1155 du 23 octobre 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée : "Le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après 15 années accomplis de services effectifs et trente trois ans d'âge" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 23 octobre 1961 susvisé : "les militaires non officiers réunissant plus de onze ans et moins de quinze ans de services militaires effectifs sont mis à la retraite avec attribution d'une pension proportionnelle calculée dans les conditions prévues aux articles L.26, L.27 et L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 6 février 1963 à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée après résiliation unilatérale de son contrat par une décision devenue définitive pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours, M. MACODOU DIOUF ne réunissait que 9 ans, 5 mois et 21 jours de services militaires effectifs, durée inférieure à celle requise par l'article L.11-4 susrapporté du code précité où par l'article 4 du décret du 23 octobre 1961 susanalysé ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension militaire proportionnelle de retraite ;
Sur les conclusions tendant à l'attribution de dommages et intérêts :
Considérant que les conclusions susanalysées sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française au requérant :
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête susvisée de M. MACODOU DIOUF est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00508
Date de la décision : 09/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4, L26, L27, L35
Décret 61-1155 du 23 octobre 1961 art. 4
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-09;93bx00508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award