Vu, enregistrée le 4 mai 1993 la requête présentée par M. MACADOU DIOUF demeurant Immeuble Khady Niang, rue Cadi Djibril Diagne, BP 9031 à Dakar-Palais (Sénégal) ;
M. MACADOU DIOUF demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire proportionnelle de retraite ;
- de lui accorder, à titre subsidiaire des dommages intérêts compensatoires en réparation du préjudice que lui a causé la décision susanalysée du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n°61-1155 du 23 octobre 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée : "Le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après 15 années accomplis de services effectifs et trente trois ans d'âge" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 23 octobre 1961 susvisé : "les militaires non officiers réunissant plus de onze ans et moins de quinze ans de services militaires effectifs sont mis à la retraite avec attribution d'une pension proportionnelle calculée dans les conditions prévues aux articles L.26, L.27 et L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 6 février 1963 à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée après résiliation unilatérale de son contrat par une décision devenue définitive pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours, M. MACODOU DIOUF ne réunissait que 9 ans, 5 mois et 21 jours de services militaires effectifs, durée inférieure à celle requise par l'article L.11-4 susrapporté du code précité où par l'article 4 du décret du 23 octobre 1961 susanalysé ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension militaire proportionnelle de retraite ;
Sur les conclusions tendant à l'attribution de dommages et intérêts :
Considérant que les conclusions susanalysées sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française au requérant :
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête susvisée de M. MACODOU DIOUF est rejetée.