Vu la requête, enregistrée le 10 février 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme Lucette X..., demeurant ... (Tarn) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 1990 par laquelle le directeur du Centre hospitalier général d'Albi l'a placée d'office à la retraite à compter du 1er janvier 1991 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner le Centre hospitalier général d'Albi à lui payer la somme de 10.000 F, au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°89.822 du 7 novembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me Montazeau, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision en date du 11 décembre 1990 par laquelle le directeur du Centre hospitalier d'Albi l'a placée d'office à la retraite pour inaptitude professionnelle ;
Considérant que Mme X... a, le 8 février 1995, soit la veille de l'audience, présenté un mémoire complémentaire dans lequel elle développe des éléments nouveaux, dont le centre hospitalier général d'Albi n'a pas eu connaissance ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction afin d'assurer le respect du caractère contradictoire de la procédure et de permettre au centre hospitalier général d'Albi de répondre à ce mémoire ;
Article 1er : Le mémoire complémentaire présenté par Mme X... et enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1995 sera communiqué au centre hospitalier général d'Albi.
Article 2 : Le centre hospitalier général d'Albi disposera d'un délai d'un mois à la réception de ce mémoire pour faire connaître ses observations.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt demeurent réservés jusqu'en fin d'instance.