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09/03/1995 | FRANCE | N°94BX01313

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 mars 1995, 94BX01313


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 16 août et 19 septembre 1994, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, présentés par la COMMUNE DE MORTAGNE SUR GIRONDE (Charente-Maritime) ;
La COMMUNE DE MORTAGNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté de son maire en date du 21 juin 1991 refusant de titulariser M. X... à l'issue de sa deuxième année de stage ;
- d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53

du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 16 août et 19 septembre 1994, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, présentés par la COMMUNE DE MORTAGNE SUR GIRONDE (Charente-Maritime) ;
La COMMUNE DE MORTAGNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté de son maire en date du 21 juin 1991 refusant de titulariser M. X... à l'issue de sa deuxième année de stage ;
- d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de M. Y..., maire de Mortagne sur Gironde et de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" ; qu'aux termes de l'article L.122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat ... 16°) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ... dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par une délibération en date du 22 octobre 1990, le conseil municipal de la COMMUNE DE MORTAGNE SUR GIRONDE a donné délégation générale au maire pour ester en justice au nom de la commune pour toutes actions et pour la durée de son mandat ; que, par suite, la requête est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment des appréciations émises par un certain nombre de conseillers municipaux sur les qualités professionnelles de M. X..., que ce dernier, agent d'entretien chargé de l'entretien du port de la COMMUNE DE MORTAGNE SUR GIRONDE, s'absentait fréquemment de son lieu de travail et exécutait certaines des tâches qui lui étaient confiées avec négligence ou retard ; que ces faits ne sont pas sérieusement contestés par l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé pour annuler l'arrêté du maire de Mortagne sur Gironde en date du 29 juin 1991 refusant de titulariser M. X... à l'issue de sa deuxième année de stage, sur le motif qu'il reposait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que les faits invoqués par le maire pour justifier la décision par laquelle il a refusé de titulariser M. X... à la fin de sa deuxième année de stage sont matériellement exacts ; qu'ainsi l'insuffisance professionnelle de l'intéressé est établie, nonobstant l'avis de la commission administrative paritaire et les notes de 18 et 15/20 qui lui ont été attribuées pour les années 1989 et 1990 ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MORTAGNE SUR GIRONDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de son maire en date du 29 juin 1991 refusant de titulariser M. X... à l'issue de sa deuxième année de stage ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01313
Date de la décision : 09/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.


Références :

Code des communes L316-1, L122-20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-09;94bx01313 ?
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