Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 31 août 1993 et le 9 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentés pour M. Claude Y..., demeurant ... à La Teste-de-Buch (Gironde), et Mme Frédérique Y... épouse X..., demeurant ... à la Teste-de-Buch (Gironde), par Maître NOVO, avocat ;
M. Y... et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que le district d'Arcachon-La Teste-Gujan-Mestras-Le Teich soit condamné à réparer le préjudice qu'ils ont subi à cause de l'envasement de leurs parcs à huîtres, qu'ils imputent aux travaux de dragage réalisés pour le compte dudit district ;
2°) de condamner ce district à leur verser, outre la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles, la somme de 120.000 F à M. Y... et celle de 96.000 F à Mme X... en réparation de leurs préjudices respectifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Maître NOVO, avocat de M. Y... et de Mme X... ; - les observations de Maître MAXWELL, avocat du district d'Arcachon-La Teste-Gujan-Mestras-Le Teich ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... et Mme X... demandent réparation au district d'Arcachon-La Teste-Gujan-Mestras-Le Teich des dommages qu'ont subi, en mars 1990, les parcs à huîtres qu'ils exploitent au lieu dit "Lucarnau", au bord de l'ancien chenal de la Teste, à la suite d'un envasement qui, selon eux, provient des travaux de dragage alors réalisés dans le port de plaisance d'Arcachon pour le compte dudit district ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parcs dont il s'agit ont été avec un parc voisin, les seuls, dans la zone où se déroulaient les opérations de dragage, à subir ces arrivées inhabituelles de vase, alors qu'ils sont situés à une distance relativement importante du lieu où se déroulait le chargement de la vase sur le porteur de déblais ; qu'il n'est pas démontré que cet envasement n'a pas pu avoir d'autre cause que ces travaux ; que, dans ces conditions, l'existence d'un lien de cause à effet entre les travaux incriminés et les dommages ne peut être tenue pour établie ;
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le district d'Arcachon-La Teste-Gujan-Mestras-Le Teich, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser aux requérants les frais non compris dans les dépens qu'ils ont supportés ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de Mme X... est rejetée.