La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1995 | FRANCE | N°93BX01090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 mars 1995, 93BX01090


Vu le recours et le mémoire complémentaire DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistrés au greffe de la cour les 25 septembre 1993 et 22 novembre 1993 et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 21 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a relaxé l'entreprise Sogeba des fins de la poursuite de la contravention de grande voirie dressée à son encontre le 13 octobre 1982 pour avoir endommagé la voie de chemin de fer de la ligne Pau-Canfranc au PK 228,200 sur le territoire de la commune de GAN ;
2°) condamne ladite en

treprise à payer à l'Etat la somme de 773.627,57 F majorés des ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistrés au greffe de la cour les 25 septembre 1993 et 22 novembre 1993 et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 21 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a relaxé l'entreprise Sogeba des fins de la poursuite de la contravention de grande voirie dressée à son encontre le 13 octobre 1982 pour avoir endommagé la voie de chemin de fer de la ligne Pau-Canfranc au PK 228,200 sur le territoire de la commune de GAN ;
2°) condamne ladite entreprise à payer à l'Etat la somme de 773.627,57 F majorés des intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement du déféré en réparation des dommages causés aux installations de la SNCF ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise à hauteur de 126.749 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Maître X... substituant Maître Y... pour la Sogeba ; - les observations de Maître A... pour la SNCF ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Sur l'intervention de la société nationale des chemins de fer français :
Considérant que la société nationale des chemins de fer français à intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la responsabilité de l'entreprise Sogeba :
Considérant qu'aux termes d'un procès-verbal établi le 13 octobre 1982 à l'encontre de l'entreprise Sogeba une coulée de boue a endommagé le même jour la voie de chemin de fer Pau-Confranc au point kilométrique 228,200 sur le territoire de la commune de GAN (Pyrénées-Atlantiques) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise Sogeba a procédé fin septembre 1982, à la demande de M. Z..., au déversement de remblais sur sa propriété ; que l'atteinte portée au domaine public ferroviaire ne s'est pas produite à l'occasion des travaux de déversement effectués par l'entreprise précitée et qu'elle n'est pas intervenue à une date à laquelle cette même entreprise avait la garde des remblais ; que, par suite, elle ne saurait être regardée comme étant l'auteur matériel de l'infraction constatée par le procès-verbal dressé le 13 octobre 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres exceptions soulevées par la défenderesse, que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a relaxé l'entreprise Sogeba des poursuites engagées à son encontre ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'entreprise Sogeba, qui n'est pas la partie perdante à l'instance soit condamnée à payer à la société nationale des chemins de fer français la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société nationale des chemins de fer français à verser à l'entreprise Sogeba la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;
Article 1er : L'intervention de la société nationale des chemins de fer français est admise.
Article 2 : La requête du ministre de l'équipement des transports et du tourisme, l'intervention de la SNCF et les conclusions de l'entreprise Sogeba sont rejetées.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

24-01-03-01-03,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE -Absence - Entreprise ayant, pour le compte d'un tiers, déposé des remblais, lesquels ont ultérieurement porté atteinte au domaine (1).

24-01-03-01-03 Procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre d'une entreprise ayant déposé des remblais à la demande du propriétaire d'une parcelle de terrain, l'éboulement ultérieur des remblais ayant obstrué une voie de chemin de fer située en limite de propriété. L'entreprise ne peut être regardée comme l'auteur du dommage ainsi causé au domaine public ferroviaire dès lors que ce dommage ne s'est produit ni à l'occasion des travaux de déversement des remblais ni à une date à laquelle elle avait la garde de ces derniers. Relaxe (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Cf. sol. contr. CE, 1933-03-29, Sieurs Worms et Cie, p. 377


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Trioulaire
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 20/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01090
Numéro NOR : CETATEXT000007480488 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-03-20;93bx01090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award