Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... à Gujan-Mestras (Gironde), par Me Novo, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le district d'Arcachon - La Teste - Gujan-Mestras - Le Teich soit condamné à réparer le préjudice qu'il a subi par suite de l'envasement de son parc à huîtres, qu'il impute aux travaux de dragage réalisés pour le compte dudit district ;
2°) de condamner ce district à lui verser :
- la somme de 108.000 F avec intérêts à compter du 13 mars 1990 ;
- la somme de 100.000 F par an jusqu'à remplacement du parc à huîtres inexploitable par une concession exploitable ;
- la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me NOVO, avocat de M. X... et de Me MAXWELL, avocat du district d'Arcachon - La Teste - Gujan-Mestras - Le Teich ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande réparation au district d'Arcachon - La Teste - Gujan-Mestras - le Teich des dommages qu'a subis, en mars 1990, le parc à huîtres qu'il exploite au lieu-dit "Lucarnau", au bord de l'ancien chenal de La Teste, à la suite d'un envasement qui, selon lui, provient des travaux de dragage alors réalisés dans le port de plaisance d'Arcachon pour le compte dudit district ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le parc dont il s'agit a été, avec un parc voisin, le seul, dans la zone où se déroulaient les opérations de dragage, à subir ces arrivées inhabituelles de vase, alors qu'il est situé à une distance relativement importante du lieu où se déroulait le chargement de la vase sur le porteur de déblais ; qu'il n'est pas démontré que cet envasement n'a pas pu avoir d'autre cause que ces travaux ; que, dans ces conditions, l'existence d'un lien de cause à effet entre les travaux incriminés et les dommages ne peut être tenue pour établie ;
Sur les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le district d'Arcachon - La Teste - Gujan-Mestras - Le Teich, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser au requérant les frais non compris dans les dépens qu'il a supportés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.